TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006251_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt primitive sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 7 892 euros. Elle soutient que : - elle s'est mariée en 2019 et a commis une erreur en optant pour la déclaration séparée de ses revenus, mais elle souhaitait opter pour une déclaration commune des revenus perçus au cours de cette même année ; - elle rencontre des difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'imposition de Mme D, qui a déposé une déclaration séparée de ses revenus 2019 le 4 juin 2020, a été établie et mise en recouvrement le 31 juillet 2020 pour un montant de 7 892 euros, conformément à sa déclaration. Par une réclamation du 4 septembre 2020, Mme D a demandé la modification de son choix et le bénéfice d'une imposition conjointe avec son époux. La réclamation formée par l'intéressée a été rejetée le 10 octobre 2020. Par sa requête, Mme D demande la réduction de la cotisation d'impôt primitive sur le revenu à laquelle elle a ainsi été assujettie. 2. Aux termes du 5 de l'article 6 du code général des impôts : " Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant (). Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170 () ". Il résulte de ces dispositions que les époux sont normalement soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé l'année de leur mariage mais qu'ils peuvent néanmoins opter pour une imposition séparée l'année de leur mariage. Le choix de cette option, qui doit être exercé dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus, est irrévocable, passé ces délais. 3. En premier lieu, Mme D et M. B, qui se sont mariés le 11 mai 2019, ont déposé chacun une déclaration de revenus 2019 en optant pour une imposition distincte. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui a formé une réclamation le 4 septembre 2020, n'a pas remis en cause l'option ainsi exercée pour la déclaration séparée de ses revenus dans le délai légal de déclaration qui, en l'espèce, expirait le 8 juin 2020 à 23h59. Par suite, Mme D ne peut bénéficier de l'imposition commune pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année 2019. 4. En deuxième lieu, à supposer que Mme D ne peut utilement se prévaloir du droit à régularisation en cas d'erreur prévu par l'article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dès lors, d'une part, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules sanctions pécuniaires ou sanctions consistant en la privation d'une prestation et, d'autre part, que la mise à sa charge de l'imposition litigieuse ou le refus de faire droit à sa réclamation ne revêtent pas le caractère d'une sanction. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être rejeté. 5. En troisième et dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des difficultés rencontrées par son foyer pour procéder au règlement de l'imposition litigieuse, un tel moyen, qui relève de la juridiction gracieuse, ne pouvant être invoqué au soutien d'une contestation du bien-fondé de l'imposition en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2006251_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel