TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2006258_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. A B, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai
d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en
matière d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le droit à la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du
2 janvier 2023, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, déclarant être né le 2 juillet 2000 et être entré en France le 27 novembre 2016, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le 18 avril 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°), L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 juin 2020, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet a déclaré cette demande irrecevable au motif que M. B n'avait présenté aucun document d'état civil.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du
17 septembre 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article
R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ; 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 5° Un justificatif de domicile ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2. ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité. Il ressort des pièces du dossier que M. B, malgré l'invitation qui lui a été faite par les services préfectoraux le 16 janvier 2020 à produire une copie de son passeport et un acte de naissance, n'a pas présenté de document justifiant de son état civil. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas ajouté de conditions aux dispositions rappelées ci-dessus en sollicitant des documents permettant d'établir l'état civil du demandeur. Si M. B produit une attestation du 18 juin 2020 émanant de la personne chez laquelle il réside, indiquant qu'il aurait adressé aux services préfectoraux, par lettre recommandée, un acte de naissance, une carte consulaire et un certificat de scolarité, cette affirmation de circonstance n'est étayée par aucune pièce du dossier. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée a pour effet de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, le classement sans suite de sa demande de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte par lui-même à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'il est loisible à l'intéressé de produire un dossier complet auprès des services préfectoraux afin d'obtenir un récépissé durant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
Y. E
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006258Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2006258_20230222
Données disponibles
- Texte intégral