TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006260_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, Mme A F, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante géorgienne née le 24 juin 1976, déclare être entrée en France le 30 juillet 2012 sans justifier d'une entrée régulière. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 septembre 2014 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2015. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2018, auquel elle n'a pas déféré. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 mars 2021, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 septembre 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme F soutient qu'elle a déjà bénéficié de titres de séjour, qu'elle travaillait lorsqu'elle était en situation régulière, que ses deux fils majeurs résident en France et bénéficient de titres de séjour valables deux ans, et que le père de ses fils bénéficie également d'un titre de séjour. Toutefois, l'unique carte de séjour temporaire qu'elle a obtenue en qualité d'étrangère malade ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2018, auquel elle n'a pas déféré. Elle est en outre séparée du père de ses fils et a déclaré vivre auprès d'un compatriote, loin de ses fils qui résident dans les Côtes-d'Armor. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, où résident sa mère et ses frère et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, Mme F, qui ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, E. E La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2006260_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel