TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006263_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 29 juin 2020, 13 juillet 2020, 21 juillet 2020 et 18 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours du 26 janvier 2020 tendant à obtenir le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 6 933,31 euros correspondant à la somme de cinq indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018 et 2019 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que sa situation financière le place dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut : 1°) à sa mise hors de cause concernant les conclusions relatives aux indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018 et 2019 ; 2°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause concernant les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active et au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Par courrier du 26 juin 2020, l'intéressé a sollicité une remise gracieuse de sa dette d'un montant total de 6 933,31 euros correspondant à la somme de cinq indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018 et 2019. Du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, est née une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur la demande de mise hors de cause du département des Hauts-de-Seine : 2. Il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale que les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole statuent sur les recours préalables en matière de prime d'activité sont prises pour le compte de l'État. 3. Aux termes de l'article R. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, créé par le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, entré en vigueur le 21 août 2020 : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'État devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code. ". Il résulte de l'article 4 de ce décret que les dispositions de ce décret sont applicables aux instances en cours. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret du 28 décembre 2016 : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'État. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ". En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales 4. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 et 4 qu'il y a lieu de mettre hors de cause le département des Hauts-de-Seine s'agissant des conclusions relatives aux indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018 et 2019. Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine : 5. La décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine s'agissant de cet indu. Sur la remise de dette de revenu de solidarité active : 6. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé des déclarations trimestrielles faisant apparaître des ressources nulles de janvier 2017 à novembre 2019 alors même qu'il exerçait une activité professionnelle salariée depuis le 14 mars 2018. Eu égard à la durée et au caractère répété de ces omissions déclaratives, le requérant doit être regardé comme les ayant sciemment dissimulés. Il s'ensuit que M. B ne saurait être regardé comme justifiant de sa bonne foi. Au surplus, le requérant, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise du solde de la dette de revenu de solidarité active n'est pas justifiée et ne peut être accordée. Sur la remise de dette d'aides exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019 : 10. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. L'organisme débiteur du revenu de solidarité active, qui doit apprécier si le bénéficiaire satisfaisait aux conditions d'ouverture du droit à cette aide prévues par la réglementation applicable et vérifier si les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle à la récupération, ne peut être regardé comme placé en situation de compétence liée, du seul fait qu'il estime à bon droit que le bénéficiaire ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active, lorsqu'il décide de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. 11. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ". 12. Les décisions attaquées précisent que M. B a perçu les aides exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019 alors qu'il n'y avait pas droit puisqu'il n'était pas allocataire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre des années concernées. Le requérant n'établit pas avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois précités, et compte tenu des conditions rappelées au point 11, n'établit donc pas avoir droit au versement des aides exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019. En outre, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, M. B ne démontre ni sa bonne foi, ni sa situation de précarité alléguée. Par suite, la remise du solde de la dette d'aides exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019 n'est pas justifiée et ne peut être accordée. Sur la remise des dettes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement 13. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 14. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 15. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise. 16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, M. B ne démontre ni sa bonne foi, ni sa situation de précarité alléguée. Par suite, la remise du solde des dettes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement n'est pas justifiée et ne peut être accordée. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine est mis hors de cause s'agissant des conclusions relatives aux indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018 et 2019. Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est mise hors de cause s'agissant des conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active. Article 3 : La requête de M. A B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au département des Hauts-de-Seine, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2006263_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel