TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006265_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Jung, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 10 juillet 2020 par la trésorerie de Grigny à la demande de la commune de Viry-Châtillon mettant à sa charge la somme de 1 543,53 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme, en l'absence de signature de son auteur ; - il est entaché d'un autre vice de forme, en l'absence de mention des bases de liquidation. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, le 3 et 14 octobre 2022, la commune de Viry-Châtillon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 10 juillet 2020 à la demande de la commune de Viry-Châtillon, celui-ci ayant été annulé par la commune. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Un mémoire en désistement, présenté pour Mme A par Me Jung, a été enregistré le 8 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative de 2ème classe exerçant au sein de la commune de Viry-Châtillon, a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à partir du 14 septembre 2017. Elle a alors perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 2018. Après avis rendu par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le 12 novembre 2018, elle a été placée à la retraite pour invalidité par arrêté du même jour, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2018. Par courrier du 13 novembre 2018, elle a en outre demandé à la commune l'indemnisation des jours de congés non pris en raison de ses congés maladie, ainsi que le solde de son compte épargne-temps. Par courrier du 26 décembre 2018, la commune a fait partiellement droit à sa demande et l'a indemnisée de dix-sept jours de congés annuels au titre de l'année 2017. Un premier titre de recettes a ensuite été émis le 31 décembre 2018 pour un montant de 1 543,53 euros net annulé le 3 mars 2020. Un deuxième titre de recettes dont elle demande l'annulation a ensuite été émis le 10 juillet 2020, par la trésorerie de Grigny à la demande de la commune de Viry-Châtillon. 2. Il résulte de l'instruction que le 29 septembre 2022, soit en cours en d'instance, la commune de Viry-Châtillon a émis un mandat d'annulation du titre de recette attaqué conformément à ce qu'elle avait annoncé dans ses mémoires du 31 janvier 2022 puis du 3 et 14 octobre 2022. Ce mandat a été communiqué à la requérante qui n'a pas produit d'observations. Dès lors, la commune doit être regardée comme ayant retiré le titre litigieux en cours d'instance. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune et mettant à la charge de la requérante la somme de 1 543,53 euros. En tout état de cause, la commune n'a pas produit en défense le bordereau du titre de recettes correspondant, conformément à l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Viry-Châtillon soient mises à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Viry-Châtillon et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2006265_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel