TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006268_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2020, 2 février 2021, 17 mars 2021 et 14 mai 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " en date du 13 mars 2020 en tant qu'elle a refusé de lui verser avant le mois de janvier 2021 le reliquat de sa prime de service due au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " à lui verser une somme en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ; 3°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " de lui verser la somme de 1 095,76 euros ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " de procéder à la " régularisation des sommes dues ", dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " aux dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le congé de maladie consécutif à une maladie professionnelle n'entraîne pas d'abattement de la prime de service ; - l'établissement défendeur ne pouvait légalement refuser de lui verser la régularisation de sa prime de service due au titre de l'année 2019 avant le mois de janvier 2021 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir ; - l'attitude de l'établissement défendeur est constitutive d'une résistance abusive susceptible d'engager sa responsabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2021, 26 février 2021 et 16 avril 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet ", représenté par Me Brazier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant au paiement de la somme de 1 095,76 euros, qui sont devenues sans objet, sont irrecevables, la requérante ne justifiant plus d'aucun intérêt pour agir ; - les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux et de chiffrage ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 1. Mme A, aide-soignante à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet ", doit être regardée comme demandant au tribunal, notamment, d'annuler la décision du directeur de cet établissement en date du 13 mars 2020 en tant qu'elle a refusé de lui verser avant le mois de janvier 2021 le reliquat de sa prime de service due au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Toutefois, l'effet utile de l'annulation de telles décisions réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'administration, de verser la somme litigieuse avant la date initialement prévue. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le juge est amené à statuer sur ces conclusions postérieurement à la date de versement de la somme en cause, il lui appartient de constater que le litige porté devant lui a perdu son objet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " a entendu procéder à la régularisation du versement à la requérante de la prime de service qui lui était due au titre de l'année 2019 en grevant le crédit global affecté au paiement des primes de service dues aux agents de l'établissement au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. L'exception de non-lieu opposée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " doit dès lors être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Si Mme A demande au tribunal, dans son mémoire en réplique enregistré le 14 mai 2021, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " à lui verser une somme en réparation du préjudice que lui aurait causé la " défense abusive " de cet établissement, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée a effectivement subi un quelconque préjudice à ce titre. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'établissement, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet ". DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Olivier Varlet ". Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2006268_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel