TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006275_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Wakkach, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant remise aux autorités italiennes est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est fondée sur aucun motif légitime et/ou sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bedelet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né en 1986, a été interpellé le 5 octobre 2020 par les services de police à l'occasion d'un contrôle d'identité. Le requérant était en possession d'un passeport tunisien, d'un titre de séjour italien expirant le 2 juillet 2020, d'une demande de renouvellement de ce titre et d'une carte d'identité italienne valide jusqu'en 2029. Après obtention de l'accord des autorités italiennes, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités italiennes, mesure qu'il a assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 24 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant remise aux autorités italiennes :
3. Aux termes du I de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 () ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité () ".
4. Démuni de titre de séjour en cours de validité M. C ne justifie pas être entré et avoir séjourné régulièrement sur le territoire français. Il a présenté, lors de son interpellation, une demande de renouvellement de son titre de séjour, sans toutefois établir être titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par les autorités italiennes. Sa carte d'identité italienne ne constitue pas un titre de séjour en cours de validité permettant le franchissement des frontières intérieures Schengen. Le préfet de la Savoie pouvait ainsi, sur le fondement des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, décider de sa remise aux autorités italiennes, lesquelles ont au demeurant accepté sa réadmission. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant détient des parts dans la société " Leader Salon Marocain ", ayant son siège social en France, il n'établit pas, comme il l'allègue exercer des fonctions au sein de cette société le conduisant à se déplacer en France alors qu'il a indiqué lors de son audition être ouvrier en Italie dans une entreprise de peinture de meubles. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en ordonnant sa remise auprès des autorités de ce pays.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans :
5. Aux termes du II de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans () Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
6. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de circulation d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
7. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour justifier la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Savoie s'est fondé sur la date d'entrée irrégulière en France de M. C, dont l'épouse et leur enfant résident en Italie où il déclare travailler en qualité d'ouvrier dans une entreprise de peinture de meubles et sur l'absence d'attaches familiales en France. Alors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. C ait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence représente une menace pour l'ordre public, le préfet de la Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou du simple intérêt de cette mesure de police. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet n'a fondé sur aucun motif la décision attaquée et à en demander pour ce motif l'annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 5 octobre 2020 du préfet de la Savoie doit être annulé en tant qu'il édicte à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie essentiellement perdante.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du préfet de la Savoie du 5 octobre 2020 est annulé en tant qu'il a interdit à M. C le retour sur le territoire français. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006275Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2006275_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel