TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006276_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2020, et 21 février 2022, Mme D A, représentée par Me Gresy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay de Mantes La Jolie a accepté sa démission et l'a radiée des cadres, ensemble la décision de rejet à son recours gracieux formé le 31 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier François Quesnay de Mantes la Jolie de procéder à sa réintégration avec reconstitution de carrière à compter du 1er avril 2020, dans un délai de 30 jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Francois Quesnay une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent; - sa démission est entachée d'un vice de consentement; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'aucune opération de réorganisation ne justifiait que l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 lui soit versée, son départ étant en réalité souhaité par l'établissement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2021 et 15 septembre 2022 (non communiqué), le centre hospitalier Francois Quesnay de Mantes La Jolie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Grésy, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A était employée par le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie en tant qu'assistante médico administrative depuis le mois de septembre 2003. Elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 2 juillet 2018 au 1er avril 2019. Par une note de service du 26 novembre 2019, la direction de l'hôpital a informé les agents de l'établissement de la possibilité de bénéficier du dispositif d'indemnité de départ volontaire en application des dispositions du décret du 29 décembre 1998 modifié instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels sur la période de décembre 2019 à mars 2020. Le 26 décembre 2019, Mme A a été reçue, à sa demande, en entretien par la direction des ressources humaines afin d'évoquer la possibilité pour elle de bénéficier de ce dispositif. Par courrier du 9 janvier 2020, elle a sollicité des informations concernant cette indemnité de départ volontaire, notamment les critères d'éligibilité et le montant auquel elle pouvait prétendre. A nouveau reçue en entretien le 30 janvier 2020, la direction a précisé à Mme A le montant de l'indemnité de départ volontaire auquel elle pourrait prétendre. Mme A a réitéré, le même jour et par courrier, son souhait de pouvoir en bénéficier. Par courrier du 31 janvier 2020, le centre hospitalier l'informait que sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire était acceptée dans son principe et lui demandait de lui faire parvenir sa lettre de démission. Par un courrier du 3 mars 2020, l'autorité compétente lui a confirmé que le montant de cette indemnité s'établirait à 36 232,88 euros. Par un courrier du 5 mars 2020, Mme A a présenté sa démission de la fonction publique à compter du 6 avril 2020. Par un courriel du 10 mars 2020, elle a informé sa hiérarchie qu'elle ne s'opposait pas à ce que sa démission prenne effet à compter du 31 mars 2020. Par une décision du 31 mars 2020, le centre hospitalier lui a attribué l'indemnité de départ volontaire d'un montant de 36 475,24 euros, versée sur la paie du mois de mars. Par la décision attaquée du 1er avril 2020, la directrice du centre hospitalier a accepté sa démission et prononcé sa radiation des cadres. Le 31 mai 2020, Mme A a écrit à la direction de l'hôpital pour demander le retrait de la décision du 1er avril 2020. Suite à ce recours gracieux, elle a été reçue en entretien le 11 juin 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a accepté sa démission et l'a radiée des cadres, ensemble la décision datée du 23 juin 2020, de rejet à son recours gracieux formé le 31 mai 2020, et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de procéder à sa réintégration avec reconstitution de carrière à compter du 1er avril 2020. Sur les conclusions en annulation de la décision du 1er avril 2020 : 2. En premier lieu, par une décision du 5 avril 2019 publiée au recueil des actes administratifs du 15 avril 2019, Madame C E, attachée d'administration hospitalière affectée à la direction des ressources humaines du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie , a reçu délégation consentie par la directrice générale de l'établissement à l'effet de signer :" () les actes administratifs, décisions et correspondances relatifs à son domaine de compétences et notamment (), la cessation des fonctions, () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. () ". Et aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 2° De la démission régulièrement acceptée ;() ". 4. La démission d'un agent public ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté sans équivoque de quitter ses fonctions. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de présenter sa lettre de démission, Mme A a, à deux reprises, les 30 janvier et 10 mars 2020, manifesté par écrit son souhait de démissionner et de bénéficier de l'indemnité de départ volontaire. Son courrier de démission du 5 mars 2020 rédigé en termes clairs et explicites, manifeste sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Toutefois, Mme A soutient que sa décision de présenter sa démission était entachée d'un vice de consentement dès lors que son discernement était profondément altéré en raison d'une grave dépression et produit pour en justifier deux certificats médicaux d'un médecin psychiatre. Or, le certificat du 20 juin 2020, peu circonstancié, se borne à indiquer que Mme A est suivie depuis deux ans pour une dépression qui aurait justifié deux hospitalisations. Et, le certificat médical du 10 août 2021 atteste, pour sa part, que Mme A présente " des phases d'excitations maniaques avec exaltation thymique, troubles du cours de la pensée entrainant des actes inconsidérés. ". Il s'ensuit que ces certificats ne sont pas de nature à établir que Mme A se trouvait, lorsqu'elle a présenté sa demande de démission, dans un état de santé mentale la mettant hors d'état d'apprécier la portée de sa décision ni qu'elle aurait agi de façon irrationnelle et irréfléchie. De la même manière, s'agissant de son hospitalisation dans le service de psychiatrie de l'hôpital Louis Mourier pour un syndrome dépressif sévère du 25 janvier 2018 au 5 mars 2018, elle relève d'une période très antérieure aux faits en litige. Il ressort par ailleurs des diverses correspondances entre la requérante et le centre hospitalier que Mme A était déterminée à quitter l'établissement, soit dans le cadre d'une démission, soit en prenant une disponibilité dans le but de créer une auto entreprise. Au demeurant, Mme A n'a sollicité sa réintégration que le 31 mai 2020 soit deux mois après avoir cessé son activité le 1er avril et près de trois mois après son courrier demandant sa démission. Si Mme A soutient enfin qu'elle n'a pas été suffisamment informée avant de prendre sa décision, elle ne précise toutefois pas quelles informations ou précisions auraient manqué pour éclairer son choix. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que les nombreux échanges préalables lui ont permis, selon ses propres termes contenus dans le courrier du 9 janvier 2020, " de prendre une décision mûrement réfléchie de démissionner de la fonction publique ". Par suite, le moyen tiré du vice de consentement en raison d'une altération du discernement de la requérante au moment où elle a pris sa décision ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 modifié instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire ". 7. D'une part, la décision attaquée par laquelle l'établissement a accepté sa démission et l'a radiée des cadres n'a pas pour fondement la décision de versement à son profit de l'indemnité de départ volontaire prévue par les dispositions du décret précité. D'autre part, il n'est pas établi et ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'établissement souhaitait le départ de Mme A à titre personnel. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le départ de Mme A de l'équipe des secrétariats médicaux, s'inscrivait bien dans une opération de restructuration telles que prévues par la convention pluriannuelle de conventionnement au titre du fonds d'intervention régional pour les années 2019 à 2021 conclue entre l'établissement et l'ARS. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er avril 2020 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a accepté la démission de Mme A et l'a radiée des cadres doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation du rejet de son recours gracieux formé le 31 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions afin d'annulation de la requête. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier François Quesnay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier au même titre. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Francois Quesnay formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier Francois Quesnay de Mantes La Jolie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2022. La rapporteure, signé S. B La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C.Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2006276_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel