TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006278_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 7 septembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision datée du 22 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) ; 2°) d'enjoindre au recteur de prendre une décision de mobilisation de son CPF à compter du 1er septembre 2020 à hauteur de quinze heures hebdomadaires et jusqu'à épuisement de son CPF avec paiement de son plein traitement pendant toute la durée de cette mobilisation ; 3°) de mettre à la charge du rectorat d'Aix-Marseille le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par les carences du rectorat dans la mobilisation de son CPF. Il soutient que le refus est erroné, aucune disposition ne prévoyant que la formation pour laquelle le CPF peut être mobilisé doit être inférieure à 150 heures, et la condition tenant à la continuité de service ne pouvant lui être opposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices allégués sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable en ce sens ; - le moyen soulevé à l'appui des conclusions en annulation n'est pas fondé. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteure ; - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur agrégé en sciences physiques, a souhaité se reconvertir professionnellement. Après avoir réussi en 2017 le concours passerelle d'admission directe en troisième année des études de médecine, il a validé les troisième, quatrième et cinquième années de ces études. Pour mieux financer sa sixième année d'études médicales comme sa vie personnelle, M. B, par courrier daté du 27 mai 2020, a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille la mobilisation, à compter du 1er septembre 2020, de son compte personnel de formation (CPF), sur lequel il est constant que 137 heures étaient disponibles. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé cette mobilisation par une décision datée du 22 juin 2020, dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.// Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.//() ". 3. Si M. B demande le versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs, selon lui, aux carences marquant le traitement par les services rectoraux de la demande de mobilisation de son compte personnel de formation, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait présenté une réclamation préalable en ce sens. Par suite, en vertu des dispositions précitées, les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions en annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 22 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision en litige : " Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout fonctionnaire. Il est constitué : 1° Du compte personnel de formation ; //()//. Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle. // Tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande. // ()// Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. ". Selon l'article 22 quater de la même loi : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.// Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation.// Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail.// Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle. ()// II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée () ". Par ailleurs, l'article 2 du décret du 6 mai 2017 modifié, relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, dispose : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.//() ". Enfin l'article 3 dudit décret indique : " L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures.//() ". 5. D'autre part, si un agent public n'a aucun droit à la mobilisation de son compte personnel de formation, la décision refusant cette mobilisation ne peut être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service et ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir. 6. Contrairement à ce qu'a indiqué l'administration dans la décision attaquée, il ne ressort ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que la mobilisation du CPF ne serait possible que pour des formations d'une durée inférieure ou égale à 150 heures, une telle limite n'étant applicable, en vertu de l'article 3 précité, qu'au nombre maximal d'heures contenues dans le compte personnel de formation de chaque fonctionnaire. Par suite, en se bornant à ce motif de refus, l'administration a entaché d'une erreur de droit la décision attaquée, qui doit être annulée pour ce motif. Sur les conclusions en injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et au contrôle restreint effectué par le juge sur les refus de mobilisation de CPF, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille réexamine la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au recteur de de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2020 refusant à M. B la mobilisation de son compte personnel de formation est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés par M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier. 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2006278_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel