TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006281_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Bachet demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec paiement rétroactif à compter du 9 octobre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée - elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien sur sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne tenant pas compte des circonstances particulières de sa situation personnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D. 744-37 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2021 par une ordonnance du 18 août précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bachet représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, qui déclare être né le 28 juin 1970 à Vladikvkaz et être de nationalité russe, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 2 septembre 2020. Le 9 octobre 2020, il a déposé au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée pour motif de réexamen d'une demande d'asile antérieurement déposée en France le 13 février 2007, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 février 2007 et définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2009. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, avec paiement rétroactif à compter du 9 octobre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Si M. C, a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête, depuis il n'a déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que l'intéressé a présenté, le 9 octobre 2020, une demande d'asile, qu'après examen de sa situation cette demande constitue une demande de réexamen et que, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D. 744-37 du même code, le bénéfice des conditions matérielles lui est refusé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". 5. En l'espèce, il ressort des captures d'écran produites en défense, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a évalué la vulnérabilité de M. C le jour du dépôt de sa demande, lors d'un entretien conduit avant l'édiction de la décision attaquée. L'intéressé y est identifié par ses nom, prénom et numéros d'enregistrement et la réponse " non " est cochée pour tous les items de facteurs de vulnérabilité, ce qui a conduit à l'identification d'un niveau de vulnérabilité de 0 sur une échelle de 0 à 3. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser de sa propre initiative un entretien avec l'intéressé ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, les conditions matérielles d'accueil ayant été refusées à l'intéressée après le 1er janvier 2019 : " () le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code, dans sa version applicable : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; () ". Si le droit d'être entendu implique, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'avant de prendre à l'encontre d'un demandeur d'asile une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil, l'autorité administrative mette l'intéressé à même de présenter des observations, ce droit n'exige pas qu'une telle procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'un entretien de vulnérabilité a été conduit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec M. C avant que lui soit opposé le refus litigieux. Dès lors, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation avant l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et du principe de bonne administration, rappelés par les stipulations et dispositions précitées, doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, aux termes de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". Aux termes de l'article 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil : " q) " demande ultérieure " : une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale ait été prise sur une demande antérieure () ". 10. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des dispositions précitées que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l'intéressé, de refuser aux demandeurs d'asile l'octroi des conditions matérielles d'accueil en cas de demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale ait été prise sur une demande antérieure. Les dispositions du droit interne précitées du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 prévoient que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, cette hypothèse de refus des conditions matérielles d'accueil étant prévue par la directive précitée, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs de cette directive. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'octroyer à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation de M. C, et notamment de sa vulnérabilité, alors qu'il a été conduit, à ce titre et ainsi qu'il a été dit au point 5, un entretien aux fins d'évaluer celle-ci. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément ni précision de nature à établir une situation de particulière vulnérabilité, qu'il dit liée à l'état de santé dont il se prévaut. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, des erreurs de droit alléguées dans l'application des articles L. 744-8 et D. 744-37 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent tous être écartés. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision attaquée et des captures d'écran produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est livré à un examen particulier avant de prendre le refus litigieux qui ne présente pas, dès lors, de caractère automatique du seul fait qu'il ait été pris le même jour que son placement en procédure accélérée. Et, le requérant conservait la possibilité, dont il n'a pas usé, d'apporter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration tous les éléments utiles sur sa situation personnelle lorsqu'il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile le 9 octobre 2020. Par suite, l'erreur de droit tirée de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu l'étendue de sa compétence en prenant un refus automatique doit également être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bachet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, V. A Le président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière N°2006281
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006281_20220929
TA3818 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2006281_20220929
Données disponibles
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