TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006285_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 10 novembre 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Seclin l'a mis en demeure de rembourser la somme de 138,04 euros correspondant à un trop perçu d'allocation de retour à l'emploi (ARE) au titre de la période du 15 au 21 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 1er juillet 2020, et signifiée le 4 août 2020, par le directeur régional adjoint de Pôle emploi Hauts-de-France, d'un montant de 950,12 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS), pour la période du 1er février au 31 mars 2019 au motif qu'il n'a pas déclaré son activité professionnelle durant cette période et de le décharger de la somme qui y est mentionnée. Il soutient que : - l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 138,04 euros au titre de la période allant du 15 au 21 octobre 2019 n'est pas fondé, il n'a pas perçu cette somme ; - l'indu d'allocation de solidarité spécifique n'est pas davantage fondé dès lors qu'il a transmis ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2019 ; - la décision lui notifiant un trop-perçu d'allocations de solidarité spécifique ne lui a jamais été notifiée ; - il a toujours déclaré ses activités professionnelles entre le 7 octobre 2018 et le 8 octobre 2019 ; - il n'a pas été reçu par sa conseillère Pôle emploi pour faire part de ses observations sur le trop-perçu qui lui a été notifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, Pôle emploi, représenté par Me Zimmermann, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. B de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur ce litige, qui se rattache à des allocations chômage antérieurement versées par les Assedic ; - l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi a été annulé ; - la créance à l'origine de la contrainte litigieuse est fondée. Par un courrier du 15 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une mise en demeure de rembourser émise par la caisse d'allocations familiales en ce qu'elle ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, admis au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi (ARE), a été ensuite indemnisé par l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Après avoir constaté que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle salariée au titre des périodes indemnisées par l'ASS, le directeur de l'agence de Pôle emploi de l'agence de Seclin lui a notifié, par un courrier du 27 février 2020, un indu d'ARE d'un montant de 138,04 euros au titre de la période allant du 15 octobre 2019 au 21 octobre 2019, puis l'a mis en demeure le 21 juillet 2020 de s'acquitter de cette dette. Par un second courrier du 28 novembre 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi de Seclin lui a notifié un indu d'ASS d'un montant de 950,62 euros puis l'a mis en demeure le 3 février 2020 de s'acquitter de sa dette. En l'absence de paiement, le directeur de Pôle emploi a émis, le 1er juillet 2020, une contrainte afin de recouvrer le montant de l'indu d'ASS qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 4 août 2020. Par sa requête, M. B doit être regardé comme contestant la mise en demeure du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur de Pôle emploi lui a notifié un indu d'aide au retour à l'emploi et comme formant opposition de la contrainte émise le 1er juillet 2020 et demandant la décharge de la somme qui y est mentionnée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure du 21 juillet 2020 : 2. Le courrier de mise en demeure du 21 juillet 2020, adressé par le directeur de Pôle emploi de Seclin aux fins de remboursement de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi se borne, après l'avoir intimé de régler la somme due dans un délai d'un mois, à informer l'intéressé qu'à défaut de paiement une contrainte pourra être émise à son encontre. Ainsi, une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Dès lors, le courrier du 21 juillet 2020 ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la mise en demeure sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'opposition à contrainte concernant l'indu d'ASS et la demande de décharge : 3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour établir l'existence d'un indu d'ASS au titre de la période allant du 1er février au 31 mars 2019, Pôle emploi s'est fondé sur les dispositions comprises dans la section 1, du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie législative du code du travail, intitulée " cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus ", lesquelles régissent les possibilités de cumuler le bénéfice de l'ASS avec d'autres revenus résultant d'une activité professionnelle, ainsi que sur les dispositions réglementaires correspondantes, en particulier l'article R. 5425-2 du code du travail. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la contrainte litigieuse, que celle-ci mentionne pour origine de la créance " activité non-déclarée " et porte sur la période du 1er février au 31 mars 2019. M. B ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle et avoir bénéficié de l'ASS durant cette période. Dès lors qu'il est constant que les montants dont M. B a bénéficié pendant la période litigieuse ne lui étaient pas dus, les versements opérés à tort par l'opérateur, ont pu valablement fonder la décision de récupération d'indu d'ASS notifiée à l'intéressé par Pôle emploi. Si, pour contester le bien-fondé de la contrainte litigieuse, M. B soutient qu'il a déclaré à Pôle emploi son activité professionnelle du 7 octobre 2018 au 8 octobre 2019 et qu'il a communiqué ses bulletins de salaire, ces éléments sont sans influence sur la légalité du bien-fondé de l'indu d'ASS litigieux. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 1er juillet 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par Pôle emploi au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi Hauts-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. A La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2006285_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel