TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006289_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres) a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision de refus implicite du 3 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres) a rejeté son recours gracieux. 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Il fait valoir qu'il a exercé un recours gracieux par lettre avec accusé de réception, dont il communique la preuve de l'émission le 26 mai 2020, et prétend ainsi que son recours est recevable compte tenu de la naissance d'une décision implicite de rejet de ce recours résultant du silence conservé par l'administration pendant deux mois. Il soutient, en outre, que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il a déposé sa demande d'échange de permis de conduire sénégalais le 18 janvier 2019, quatorze mois avant la réforme mettant fin à la pratique d'échange des permis de conduire sénégalais qui est entrée en vigueur le 31 mars 2020 ; - cette décision a été prise pendant la crise sanitaire, alors qu'il fallait éviter de prendre les transports en commun ; cette situation le pénalise en tant que jeune diplômé compte tenu de ce qu'il a signé un contrat à durée indéterminée en mars 2020 au terme de son stage de fin d'étude et qu'il a besoin de son permis de conduire pour poursuivre son engagement professionnel dans les meilleures conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par la directrice du centre d'expertise et de ressources titre de Nantes en exercice, conclut au rejet de la requête. Il indique que le recours gracieux a été réceptionné par ses services le 3 juin 2020. Il soutient, en outre, qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, a sollicité le 18 janvier 2019 l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Par une décision du 15 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire. M. C déclare avoir présenté le 26 mai 2020 un recours gracieux par lettre avec accusé de réception que l'administration reconnaît avoir reçu le 3 juin 2020. Le silence conservé par l'administration pendant deux mois a alors fait naître une décision implicite de rejet le 3 août 2020. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2019 et la décision implicite du 3 août 2020. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 222-1 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 applicable depuis le 5 novembre 2017 : " Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. /. Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. ". Aux termes de l'article R. 222-3 du même code, dans sa rédaction applicable également depuis le 5 novembre 2017 : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. Les demandes d'échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 15 mai 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". Toutefois, le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, si M. C soutient qu'à la date de sa demande le 18 janvier 2019 un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire étaient en vigueur entre la France et le Sénégal, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la prise de la décision contestée, le Sénégal figurait au nombre des pays ayant conclu un tel accord de réciprocité avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'existence dans l'ordonnancement juridique d'un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et le Sénégal à la date du dépôt de la demande du requérant est inopérant. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012 que la liste des Etats qu'il prévoit doit être établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route, à savoir " par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'administration a statué sur le demande d'échange présentée par M. C, il aurait existé un accord de réciprocité pour l'échange des permis de conduire entre la France et le Sénégal. Dans ces conditions, le préfet était tenu de rejeter une demande d'échange d'un permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, faute d'accord de réciprocité entre ces Etats, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, la demande d'échange de permis de conduire qu'a présenté M. C au centre d'expertise et de ressources titre de Nantes n'a pas créé à son bénéfice une situation juridique définitive dont il pourrait se prévaloir. Par suite, quels qu'aient été les délais d'instruction de cette demande, et pour regrettable que soit le temps mis par le service compétent pour se prononcer, l'autorité administrative était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le centre d'expertise et de ressources titre aurait été destinataire du dossier du requérant quatorze mois avant la cessation des pratiques de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre les autorités françaises et sénégalaises est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. En quatrième lieu, compte tenu de ce que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, de refuser l'échange du permis de conduire du requérant, délivré par les autorités égyptiennes, le moyen tiré de ce qu'un tel refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle du requérant et au regard de la nécessité de limiter l'usage des transports collectifs en période de crise sanitaire ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. En ce qui concerne la décision implicite du 3 août 2020 : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4., 5., 6. et 7. du présent jugement les moyens tirés de l'erreur de droit quant à l'application de la condition de réciprocité et quant à l'existence d'une liste faisant figurer le Sénégal au nombre des Etats ayant eu des accords ou des pratiques de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire avec la France, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses effets sur la situation professionnelle du requérant et sur le temps pris par l'administration pour instruire son dossier ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11 Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des deux décisions contestées n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à toute autorité territorialement compétente de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, S. B La greffière, C. RICHEFEU La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006289
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006289_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2006289_20221125
Données disponibles
- Texte intégral