TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA13 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006291_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2020 et 23 janvier 2023, la société Port Napoléon, représentée en dernier lieu par la société d'avocats Jaberson, agissant par Me Billet, demande au Tribunal : 1°) de la décharger du surplus de cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la détermination de la valeur locative est entachée d'erreurs : - aucune pondération de la surface de zone de stockage à sec n'a été appliquée, sans justification, à la surface de 47 500 m2 depuis la réforme des valeurs locatives de 2017 alors que la configuration de la zone de stockage à sec est restée inchangée et que la loi n'a pas évolué sur ce point ; l'activité principale de mise à l'eau des bateaux s'accompagne d'une prestation de stockage des bateaux et, compte tenu du caractère accessoire de l'activité de stationnement et de la surface perdue entre les bateaux, la surface doit nécessairement être pondérée ; le coefficient de pondération devrait de manière légitime s'élever à 0,2 dans la mesure où la zone de stockage à sec correspond exactement à la définition retenue par le service pour ce coefficient et, à défaut, le coefficient de 0,5 qui était appliqué antérieurement devra être retenu ; - les anneaux d'amarrage et la zone de stockage font l'objet d'une double imposition, la zone de stockage à sec et les anneaux d'amarrage étant situés sur la même parcelle cadastrale, et elle est dès lors fondée à solliciter une révision de la valeur locative de la zone de stockage à sec en la réduisant à hauteur de la fraction déjà taxée selon le tarif légal forfaitaire applicable aux anneaux d'amarrage ; - les locaux occupés par des entreprises tierces font l'objet d'une double imposition alors que selon l'article 1447 du code général des impôts, la qualité de redevable de la cotisation foncière des entreprises est indépendante de la qualité de propriétaire des locaux, et tel est le cas de certains locaux situés route du Carteau, les occupants de ces locaux étant également imposés à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'activité qu'ils exercent dans ces locaux et elle sollicite, en conséquence, le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre des locaux qu'elle n'occupe pas ; - elle ajoute que si l'administration fiscale prend en compte une valeur locative planchonnée, après recalcul des bases, de 125 703 euros, le planchonnement n'ayant pas été appliqué à la valeur locative du port à sec, et que cela conduit à une valeur locative de 279 648 euros au lieu de 384 430 euros et que la CFE a été corrigée passant de 136 126 euros à 64 776 euros, l'administration rejette néanmoins le reste des ses arguments et elle demande, en outre, la modification de l'unité d'évaluation des bâtiments et terrains lui appartenant dans la catégorie SPE 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, au regard de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la réclamation a été rejetée par une décision en date du 10 février 2020, notifiée le 21 février suivant, et que la requête a été enregistrée le 20 août 2020 ; - le port à sec relève bien de la catégorie DEP 3 " parcs de stationnement à ciel ouvert " dès lors que la catégorie à retenir est celle qui occupe la plus grande surface lorsque plusieurs activités sont exercées dans un même local et, qu'en l'espèce, la plus grande surface est affectée au stockage et non à la mise à l'eau et aucune pondération n'est à appliquer au titre des hangars situés sur cette même parcelle, non compris dans les 47 500 m2 non contestés du port à sec, et évalués distinctement en DEP 2 " lieux de dépôt couverts " ; aucune pondération n'est par ailleurs applicable au titre de la perte d'espace de stockage liée à la forme des bateaux dès lors que la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ne prévoit pas une telle pondération ; toutefois, après recalcul des bases, la valeur locative planchonnée est en réalité de 125 703 euros et l'imposition résultant de l'application du planchonnement de la valeur locative et du lissage de l'imposition est de 17 415 euros ; - les anneaux d'amarrage sont situés sur les parcelles 625 et 586 et il n'y a, par conséquent, pas de double imposition, ni au titre de la superficie, ni au titre de l'imposition forfaitaire ; toutefois, le local " port à flot " imposé à la CFE 2018, invariant n° 1062049, a été supprimé et remplacé par l'invariant n° 11008039 selon le forfait prévu par l'article 1501 du code général des impôts et, pour 213 anneaux, la valeur locative revalorisée 2018 s'élève à 58 650 euros, laquelle valeur locative doit être reprise pour le calcul de la CFE 2018 en lieu et place de la valeur locative taxée au titre de l'imposition 2018 soit 63 436 euros ; - concernant les locaux taxés à la CFE 2018, outre les valeurs locatives du port à sec (DEP3), des hangars (DEP2) et du port de plaisance (EXC1), seules les valeurs locatives de deux autres locaux (MAG2 et HOT5) ont été prises en compte dans les bases et le litige concernant d'autres locaux cités par la requérante, l'exploitation des locaux MAG 2 à 100 % et HOT5 pour 16,935 % ayant été confirmée par la requérante et la valeur locative de ces locaux ne pourrait être extournée de la base d'imposition qu'au vu des baux consentis à d'autres entreprises ; - la CFE 2018 étant établie en tenant compte de la valeur locative de cinq locaux, le montant de la CFE est de 64 776 euros au lieu de 136 126 euros et aucune décharge n'a à être prononcée dès lors qu'un dégrèvement de 95 630 euros a été prononcé le 1er octobre 2020 au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts et, qu'en application de ces dispositions, la CFE 2018 ne pouvait être mise à la charge de la société requérante pour un montant supérieur à 41 053 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Fontaine, substituant Me Billet, pour la société Port Napoléon. Considérant ce qui suit : 1. La société Port Napoléon a formé une réclamation le 28 novembre 2018 à l'encontre de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison du port de plaisance qu'elle exploite route du Carteau à Port-Saint-Louis-du-Rhône, au motif que les dégrèvements obtenus pour les années antérieures n'avaient pas été reconduits au titre de l'année 2018. L'administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 10 février 2020, notifiée le 21 février suivant. Par une requête enregistrée le 20 août 2020, laquelle est recevable compte tenu des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant la période d'urgence sanitaire, la société Port Napoléon doit être regardée comme demandant la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée en 2018. Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 3. La société Port Napoléon est imposée, au titre de l'année 2018, à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à raison de cinq locaux, le port à sec situé au Mazet, des locaux commerciaux, un hôtel et un hangar situés route du Carteau, ainsi que 213 anneaux d'amarrage. 4. En premier lieu, la requérante conteste le classement du port à sec dans la catégorie III " parcs de stationnement à ciel ouvert " du sous-groupe 3 " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement ", par référence aux catégories définies à l'art 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, et se prévaut d'un classement dans la catégorie SP 2 " établissements ou terrains réservés à la pratique du sport ou à usage de spectacles sportifs " du sous-groupe VI " Etablissements de spectacles, de sports et de loisirs ". Toutefois, le port à sec d'une surface de 47 500 m2 est affecté à l'entreposage à ciel ouvert de bateaux, et non à la pratique d'un sport, et son occupation correspond en conséquence à la catégorie dans laquelle il a été affecté. Si la société requérante ajoute que l'ensemble des biens et terrains qu'elle occupe, et qui sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises, devraient constituer une seule unité d'évaluation et qu'en raison de l'activité de port de plaisance, entrer pour l'ensemble des locaux concernés dans la catégorie des établissements réservés à la pratique du sport, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte par un même occupant doit faire l'objet d'une évaluation distincte et tel est le cas, en l'espèce, du port à sec dédié à l'entreposage des bateaux, des magasins et de l'hôtel situés route du Carteau qui du fait de leur utilisation distincte font l'objet d'une évaluation distincte. 5. En outre, il résulte de ce qui précède, alors qu'il n'est pas établi par la société requérante qu'une fraction du port à sec situé sur la parcelle cadastrée section D n° 704 ferait l'objet d'une utilisation réduite par rapport à l'affectation de stationnement, que le port à sec qui fait l'objet d'une utilisation distincte, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a été classé à bon droit dans la catégorie DEP3 et sans qu'il y ait lieu par suite d'appliquer à une quelconque fraction un coefficient de pondération inférieur à 1. 6. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la zone de stockage à sec et les anneaux d'amarrage sont situés sur la même parcelle cadastrée section D n° 704 et qu'elle se voit par suite doublement taxée à la contribution foncière des entreprises, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des plans produits en défense, et ainsi que le soutient l'administration fiscale sans être contredite, que l'emprise du port à sec se limite à la parcelle n° 704 d'une surface de 45 000 m2 et que les anneaux d'amarrage sont quant à eux repris sur les parcelles cadastrées n°s 625 et 586. 7. En troisième lieu, si la société requérante soutient qu'elle est imposée également à double titre à raison des locaux situés route du Carteau qu'elle donne en location à des entreprises tierces, qui payent également la cotisation foncière des entreprises, il résulte de l'instruction que seules les valeurs locatives des locaux identifiés MAG2 et HOT5, correspondant à un magasin et à un hôtel ont été prises en compte à raison de 100 % pour le premier et 16,935 % pour le second après confirmation de cette exploitation par la société elle-même par un courriel du 2 janvier 2014. La société requérante ne peut dès lors prétendre que les valeurs locatives des locaux A, C, D, E et F ont été prises en compte dans ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'alors que les moyens invoqués aux points 4 à 7 doivent être écartés, l'administration fiscale fait valoir en défense, d'une part, que le planchonnement n'a pas été appliqué à la valeur locative du port à sec et que la valeur locative doit être en conséquence ramenée de 225 699 euros à 125 703 euros, d'autre part, que la valeur locative des 213 anneaux d'amarrage s'élève à 58 650 euros et non 63 436 euros dès lors qu'il convient d'appliquer le forfait prévu par l'article 1501 du code général des impôts, et que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2018 est ramenée au final de 136 126 euros à 64 776 euros. 9. Si l'administration fiscale accorde ainsi, en cours d'instance, une réduction de la cotisation foncière des entreprises acquittée par la société requérante au titre de l'année 2018, de nature à entraîner une décharge d'imposition, il résulte cependant de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, par une décision du 1er octobre 2020, un dégrèvement d'un montant de 95 630 euros sur la somme initiale de 136 126 euros dès lors que le montant de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 ne pouvait dépasser en l'espèce la somme de 41 053 euros compte tenu du plafonnement de la contribution économique territoriale appliqué en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, et s'imputant sur la cotisation foncière des entreprises en application du III de l'article 1647 sexies du code général des impôts. 10. Il résulte en conséquence de ce qui précède au point 9 que les conclusions présentées par la société Port Napoléon tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 doivent être rejetées, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Port Napoléon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Port Napoléon et la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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- TA13
- Chambre
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- Formation
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- Date
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DTA_2006291_20230623
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