TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006293_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2020 et 12 avril 2021, M. A B, représenté par Me Berdugo, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Essonne l'a mis en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation des locaux aménagés dans le hangar commercial situé au 54 voie des Groux à Wissous, d'en reloger les occupants et de restituer le local à son affectation initiale à compter du départ des occupants et dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ont été méconnus ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas le propriétaire du bâtiment concerné. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 février et 22 juin 2021, le préfet conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux rapports des 6 février et 11 mai 2020, la police municipale de Wissous a constaté que trois personnes étaient logées dans des conditions indignes et dangereuses dans un bâtiment non destiné à l'habitation, un hangar aménagé sommairement. Lors de la seconde intervention des services de police, M. B, présenté par les occupants comme l'exploitant de ces " locations ", était en train d'expulser par la force l'un des occupants, après avoir coupé l'eau et l'électricité dans le bâtiment. A la suite d'une visite effectuée le 12 mai 2020, les services de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France ont émis un rapport détaillé confirmant les premières constatations des services de police. Le préfet a alors informé M. B, par un courrier du 22 juin 2020, qu'il mettait en œuvre la procédure prévue par l'article L. 1331-24 du code de la santé publique. Par un arrêté du 29 juillet 2020, pris après avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet de l'Essonne a mis en demeure M. B de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation des locaux aménagés dans le hangar commercial situé au 54 voie des Groux à Wissous, d'en reloger les occupants et de restituer le local à son affectation initiale à compter du départ des occupants et dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique : " Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe. / L'injonction prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l'usage est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction. / Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. / S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. ". 3. Il résulte des termes de l'article L. 1331-24 précité que l'appréciation que doit porter le préfet sur le caractère dangereux rendant impropre à l'habitation le local exclut qu'il puisse se trouver en situation de compétence liée. Or, il ressort des écritures du préfet de l'Essonne, non contredites par les pièces du dossier, qu'il s'est cru à tort lié par l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché pour ce motif d'une erreur de droit et à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2020 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F. GibelinLa présidente, Signé S. MégretLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2006293_20221010
Données disponibles
- Texte intégral