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TA78 · 8ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006295_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2020 et 12 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le directeur interrégional Ile de France et Outre-mer de la protection judiciaire et de la jeunesse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 6 juin 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 juin 2019, ainsi que la décision du 23 juillet 2020 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 6 juin 2019 et de la placer en accident de service à compter du 6 juin 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui reverser les traitements retirés depuis le 2 avril 2020, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice physique et du préjudice moral qu'elle a subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 6 mars 2020 portant refus d'imputabilité au service est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucune organisation interne n'a été mise en place pour appliquer les préconisations du médecin de prévention et lui éviter de porter les courses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens d'annulation soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable et sont irrecevables ;
- en l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
- la réalité du préjudice moral allégué n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique en cuisine, est affectée au sein d'un centre éducatif fermé à Savigny-sur-Orge depuis 2016. Le 6 juin 2019, après avoir remonté un sac de courses, elle a ressenti une vive douleur en bas du dos qui l'a empêchée de se relever en posant ce sac dans la cuisine. Elle a été placée en arrêt maladie et a repris brièvement ses fonctions du 9 au 13 septembre 2019, avant d'être de nouveau placée en arrêt maladie jusqu'au 15 juin 2020. Par un arrêté du 6 mars 2020, qui lui a été notifié le 2 avril 2020, le directeur interrégional Ile de France et Outre-mer de la protection judiciaire et de la jeunesse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 6 juin 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 juin 2019. Le 23 juillet 2020, le directeur interrégional Ile de France et Outre-mer de la protection judiciaire et de la jeunesse a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 6 mars 2020 que Mme A lui a adressé le 17 juin 2020. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2020, ensemble la décision du 23 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
3. En vertu de ces dispositions, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'accident du 6 juin 2019 s'est produit sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice par Mme A de ses fonctions, lesquelles consistent notamment à aller faire les courses, les ramener et les ranger dans la cuisine du centre éducatif fermé dans lequel elle est affectée.
5. Cependant, l'arrêté du 6 mars 2020 rejette l'imputabilité au service de l'accident de Mme A du 6 juin 2019 après avoir rappelé les recommandations du médecin de prévention et les consignes données par le directeur de service de l'établissement dans lequel la requérante est affectée pour éviter que Mme A ne porte des charges. Il relève que Mme A, en dépit de ces recommandations, a porté des sacs de courses dans la cuisine de l'établissement. Il se fonde ainsi sur les circonstances qui ont entouré l'accident de Mme A pour estimer qu'il est détachable du service. La décision du 23 juillet 2020 rejetant le recours gracieux de Mme A se fonde également expressément sur les " circonstances particulière " détachant cet accident du service. Le moyen d'erreur de droit soulevé par Mme A doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 9 avril 2019, à l'occasion de la visite médicale périodique, le médecin de prévention a estimé que le poste de travail de Mme A était compatible avec son état de santé, sous réserve qu'elle ne porte pas de charge et qu'une aide soit prévue pour " décharger les courses et les monter par l'escalier ". Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des courriels du directeur de service et du responsable de l'unité éducative de l'établissement au sein duquel Mme A était affectée que ces consignes ont été relayées oralement aux autres agents à l'occasion d'une réunion de service par l'infirmière et le directeur de service et ce avant l'accident du 6 juin 2019. Il a alors été expressément indiqué que la requérante ne devait pas porter de charges. Les personnes devant l'aider à monter et ranger les courses ont également été désignées par ordre de priorité. Il était enfin prévu que Mme A devait avertir le responsable de l'unité éducative en cas d'indisponibilité des personnes normalement désignées pour l'aider. Ces instructions sont corroborées par les commentaires du directeur de service de l'établissement sur la déclaration d'accident de service du 7 juin 2019, le lendemain des faits, lesquels sont reproduits par la décision du 6 mars 2020. Elles sont également confirmées par les attestations produites par la requérante.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 6 juin 2019, l'autre aide cuisinier, ayant terminé son service, était reparti après avoir aidé la requérante à faire les courses. Il ressort cependant des pièces du dossier que les jeunes ainsi que les personnels du centre éducatif étaient présents dans l'établissement. Mme A indique cependant, dans sa déclaration d'accident, avoir pris un sac de courses " pour le monter en cuisine et demander de l'aide aux éducateurs pour décharger ". C'est en déposant ce sac qu'elle a ressenti une très forte douleur la mettant dans l'incapacité de se relever. Dans ses écritures devant le tribunal, Mme A précise qu'elle a monté deux sacs contenant des produits surgelés " par acquis de conscience professionnelle " pour ne pas interrompre la chaine du froid. Elle produit également des attestations faisant état de la difficulté à obtenir de l'aide en raison des modalités de fonctionnement de l'établissement. Elle relève, en outre, que demander de l'aide l'angoissait par appréhension d'un refus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne se trouvait pas dans l'impossibilité de se faire aider pour monter les courses, le 6 juin 2019, les jeunes et les éducateurs se trouvant à proximité, sans que l'urgence alléguée relative au risque de rupture de la chaine du froid ne soit établie.
8. Enfin, Mme A ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas obtenu d'aménagement de son poste de travail et de ses horaires, dès lors que les recommandations du médecin de prévention portaient sur l'absence du port de charge et l'aide pour décharger les courses et non ses horaires et ont, ainsi qu'il a été dit, été mises en œuvre.
9. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 8, qu'en estimant que des circonstances particulières étaient de nature à détacher l'accident du 6 juin 2019 du service et en refusant, en conséquence, de reconnaître l'imputabilité de l'accident de Mme A au service, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché l'arrêté du 6 mars 2020 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme A du 23 juillet 2020 d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l'absence d'illégalité de l'arrêté du 6 mars 2020 et de la décision rejetant le recours gracieux de Mme A du 23 juillet 2020, la responsabilité pour faute de l'Etat n'est pas de nature à être engagée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. B L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2006295_20220915
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