TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006297_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. B A, représenté par le Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 19 février 2020 contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du 5 février 2020 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du CNAPS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la matérialité des manquements retenus par la CLAC n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent privé de sécurité, a sollicité, le 4 octobre 2019, auprès de la CLAC Sud du CNAPS, le renouvellement de sa carte professionnelle. Par délibération du 5 février 2020, la CLAC Sud a rejeté sa demande. M. A a alors présenté, le 19 février suivant, un recours administratif préalable obligatoire auprès du CNAPS, qui en a accusé réception le 4 mars 2020. En l'absence de réponse à son recours, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la CNAC rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 19 février 2020. Sur la légalité de la décision de rejet du CNAPS : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A, la CNAC s'est fondée sur l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de l'intéressé qui a révélé que celui-ci avait été mis en cause le 27 février 2017 en qualité d'auteur de reconnaissance frauduleuse d'un enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision en litige repose uniquement sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) renseigné par la police et la gendarmerie, et sur la fiche complémentaire fournie par les services de police, qui font apparaître que l'intéressé a été mis en cause pour une reconnaissance frauduleuse de paternité. Or, il ressort des mentions de la fiche établie par la police en réponse à la demande du CNAPS de vérification des information du TAJ que l'auteur des faits litigieux est en réalité une mère de cinq enfants, dont l'identité n'est pas révélée, qui a reconnu avoir procédé à la fausse reconnaissance de quatre de ses enfants en contrepartie d'une somme d'environ 20 000 euros, cette personne devant être déférée devant le juge pénal par la procédure de la convocation par procès-verbal diligentée par le procureur de la République. Si le nom du requérant est cité dans cette fiche, aucune mention du document ne permet d'imputer le moindre rôle à M. A dans les faits évoqués. En outre, l'intéressé soutient, sans être contredit par l'administration, qu'aucune décision le concernant, pas même un classement sans suite ou un non-lieu, n'a été rendue et que les services judiciaires n'ont trouvé aucune trace de faits commis le 27 février 2017. Il ressort également de la fiche issue du TAJ que l'intéressé n'a pas été entendu par les services de police alors que la direction zonale de la police aux frontières de Marseille l'a interpellé à son domicile le 26 mai 2017. Enfin, alors que l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile punit de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de reconnaitre un enfant aux seules fin d'obtenir un titre de séjour, le CNAPS ne justifie d'aucun acte de poursuite ou même d'une procédure enclenchée qui aurait donné lieu à un classement sans suite concernant M. A. Par suite, la matérialité des manquements justifiant le refus de non-renouvellement de la carte professionnelle de M. A n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du 5 février 2020 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l'ensemble des conditions requises, il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans le délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du CNAPS rejetant le recours administratif préalable obligatoire du 19 février 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé F. C La présidente, Signé P. Rousselle La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2006297
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TA1315 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2006297_20221215