TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2006301_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2020 et 19 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cittadini, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe à lui verser, eu égard au caractère fautif de son licenciement, les sommes de 2 317,47 euros au titre de son indemnité de préavis, de 1 017,05 euros au titre de son indemnité de licenciement et de 20 488,86 euros au titre de son préjudice financier et moral ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gignac-la-Nerthe de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite du 24 janvier 2018 à la date de son licenciement, le 22 mai 2019, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe l'a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement est illégal dès lors qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - lui-même n'a pas commis de faute, dès lors que la commande qu'il a passée pour le repas de Noël organisé par la commune et qui se trouve à l'origine de son éviction était conforme au groupement d'étude des marchés de restauration collective et de nutrition (GERMCN) ; l'absence d'un nombre suffisant de repas par rapport au nombre de couverts provient de l'absence de personnel qualifié pour assurer ce service ; - il n'a commis aucune faute dans la période antérieure au repas de Noël et a dû faire face, au contraire, à des difficultés structurelles du service ; - s'agissant de son préjudice financier, il a perçu aux mois de janvier et février 2018 des sommes de 601,94 et 192,20 euros pour un salaire moyen net s'élevant à 2 317,47 euros ; il est fondé à obtenir une indemnisation d'un montant de 14 488,86 euros correspondant aux salaires non perçus jusqu'au 22 mai 2019, date de la fin de son contrat, déduction faite des revenus de remplacement ; - son licenciement constitue une sanction disproportionnée par rapport aux faits reprochés, qui l'a affecté moralement en raison de son engagement professionnel alors même qu'il a dû faire face à un manque de personnel et qui a eu pour effet de l'obliger à accepter des contrats précaires ; - il a droit à la régularisation de sa situation juridique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2021 et 16 mars 2022, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte sont irrecevables, dès lors, d'une part, qu'elles sont présentées à titre principal et, d'autre part, que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel ; - les moyens soulevés par le requérant, qui a commis une faute de nature à justifier la sanction qui lui a été infligée, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me d'Albenas, représentant la commune de Gignac-la-Nerthe. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la commune de Gignac-la-Nerthe pour une durée de trois ans à compter du 23 mai 2016 en tant que chef-gérant de restauration collective. Il a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 8 janvier 2018 puis licencié sans préavis ni indemnité, à compter du 26 janvier 2018, par un arrêté du 24 janvier 2018. Cette sanction a été annulée par un jugement du 1er avril 2020 du tribunal administratif de Marseille qui a été confirmé par un arrêt du 4 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille devenu irrévocable. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe à lui verser les sommes de 2 317,47 euros au titre de son indemnité de préavis, de 1 017,05 euros au titre de son indemnité de licenciement et de 20 488,86 euros au titre de son préjudice financier et moral, soit une somme totale de 23 823,38 euros, ainsi que d'enjoindre à la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 2. L'arrêt du 4 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2018 portant licenciement sans préavis ni indemnité de M. A, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, est devenu irrévocable ainsi que cela a été exposé au point 1. L'illégalité dont est entachée cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Gignac-la-Nerthe. 3. Toutefois, M. A, chef-gérant de la restauration collective de la commune et responsable de l'approvisionnement des stocks, a commandé pour la préparation du repas de Noël organisé le 13 décembre 2017 en faveur des personnes âgées de la collectivité un grammage de viande sans prendre en compte le poids de la sauce et en conséquence, cinquante-cinq plats principaux ont manqué sur un total de deux cent-quatre-vingts convives, obligeant l'équipe de restauration à confectionner en urgence des plats de substitution. Cette erreur de commande, qui constitue une faute de la part du requérant, est de nature à exonérer la commune de Gignac-la-Nerthe de sa responsabilité à hauteur de 10 %. En ce qui concerne les préjudices : 4. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 5. S'agissant de la période allant du 8 au 25 janvier 2018 pendant laquelle M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, celui-ci n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis à ce titre dès lors que ceux-ci ne sont pas en lien avec son licenciement fautif et que l'arrêté du 8 janvier 2018 l'ayant suspendu de ses fonctions est, en tout état de cause, devenu définitif. 6. En deuxième lieu, s'agissant de la période allant du 26 janvier 2018 au 22 mai 2019, soit de la date du licenciement de M. A à celle de la fin théorique de son contrat, il résulte de l'instruction, en particulier de ses bulletins de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2017, qu'il percevait dans le cadre de l'exécution de son contrat avec la commune de Gignac-la-Nerthe, une rémunération mensuelle de 2 305,40 euros, soit un montant de 76,85 euros net par jour. La commune conteste la prise en compte de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et de l'indemnité de résidence dans le montant de l'indemnisation de M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à son licenciement, le requérant percevait l'IFSE, dont le montant avait été fixé selon son niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice de ses fonctions et l'indemnité de résidence, qui évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension. Ainsi, M. A a perdu une chance sérieuse de percevoir cette indemnité, ainsi que l'IFSE, à compter de son licenciement. Dans ces conditions, du fait de son licenciement fautif, le requérant a été privé, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une rémunération d'un montant de 76,85 euros net par jour, soit d'une somme totale de 36 964,85 euros nette pour une durée de 481 jours. 7. Il résulte cependant également de l'instruction que, pendant cette même période, il a été employé par la société API Restauration du 19 février au 7 novembre 2018, avec une rémunération nette de 11 812,85 euros, par le collège André Malraux à Fos-sur-Mer entre février et avril 2019 avec une rémunération nette totale avant impôt de 2 889,86 euros et par la société Sodexho au mois de mai 2019 pour un montant net avant impôt de 2 275,71 euros, 1 615,02 euros devant être pris en compte à ce dernier titre pour les 22 jours écoulés entre le 1er et le 22 mai 2019, date de fin prévue de son contrat. Par ailleurs, il a également été employé par le département des Bouches-du-Rhône pour une rémunération dont le montant s'élève à 524,48 euros bruts, soit 400 euros nets pour la période du 21 au 31 janvier 2019. Il résulte également de l'attestation de paiement du 18 août 2020 de Pôle emploi produite par M. A que celui-ci a perçu une allocation de retour à l'emploi d'un montant net de 387,45 euros pour la seule période du 2 avril au 7 mai 2019, incluse dans la période d'éviction illégale du 26 janvier 2018 au 22 mai 2019. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant perçu lors de cette période des rémunérations et des revenus de remplacement pour un montant total net de 17 105,18 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que sur un manque à gagner d'un montant total de 19 859,67 euros, la commune de Gignac-la-Nerthe doit être condamnée compte tenu du partage de responsabilité exposé au point 3, à verser à M. A la somme de 17 873,70 euros au titre de son préjudice financier. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'entre son licenciement et la date théorique de la fin de son contrat, M. A, qui travaillait depuis 1990 pour la même société dans plusieurs écoles au sein du département des Bouches-du-Rhône, a été amené à travailler pour quatre structures différentes et a connu des périodes de chômage. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en raison de cette circonstance ainsi que de l'infliction, à tort, de la sanction disciplinaire la plus grave pour les faits reprochés en l'évaluant à 3 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité exposé au point 3, la commune de Gignac-la-Nerthe doit être condamnée à verser au requérant à ce titre la somme de 2 700 euros. 10. En dernier lieu, et en revanche, les demandes de versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis doivent être rejetées dès lors qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principal général du droit applicable à la date de fin du contrat de M. A qu'une indemnité de fin de contrat serait due lorsque le contrat est exécuté par l'agent jusqu'à son terme et qu'une indemnité de préavis serait due en cas de licenciement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 20 573,70 euros. Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d'injonction : 12. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 13. Il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que le comportement fautif de la commune de Gignac-la-Nerthe lors du licenciement de M. A sans indemnité ni préavis aurait persisté après cette décision ni, d'autre part, que la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension de retraite a été présentée en complément de conclusions indemnitaires présentées à ce titre. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte, celles-ci doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité demande au titre des mêmes frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : La commune de Gignac-la-Nerthe est condamnée à verser à M. A la somme de 20 573,70 euros. Article 2 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac-la-Nerthe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Gignac-la-Nerthe. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, Signé E.-M. C La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2006301_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel