TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006302_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 mars 2020 de rejet de sa demande tendant au versement de la moitié de l'indemnité pour mission particulière (IMP) de 2 500 euros au titre de l'année scolaire 2019-2020 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser cette indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, sous réserve des sommes qu'il a déjà perçues à ce titre ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - au titre de l'année scolaire 2019-2020, il a assuré les fonctions de coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques avec un autre de ses collègues professeurs ; le montant total de l'IMP de 1 250 euros, dont il bénéficie pour moitié, doit être porté à la somme de 2 500 euros dès lors que son établissement compte cinq enseignants d'éducation physique et sportive, ce qui équivaut à plus de quatre " équivalent temps plein ", ces derniers totalisant 97 heures de service hebdomadaire ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre suivant. Par un courrier du 22 novembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont tardives et à ce titre irrecevables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est enseignant d'éducation physique et sportive (EPS) au collège Lucie Aubrac à Argenteuil. Au titre de l'année scolaire 2019-2020, M. A et un de ses collègues professeurs d'EPS ont été désignés pour coordonner les activités physiques, sportives et artistiques au sein de leur établissement. Dans ce cadre, ils ont bénéficié chacun pour moitié de l'indemnité pour mission particulière (IMP) d'un montant annuel total de 1 250 euros, soit de la somme de 625 euros chacun. Par un courrier reçu le 29 janvier 2020, M. A a demandé que le montant de son IMP soit porté à la somme de 1 250 euros au titre de l'année scolaire 2019-2020 et de lui verser la somme qu'il aurait dû percevoir en conséquence. La rectrice de l'académie de Versailles a gardé le silence sur cette demande pécuniaire. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la rectrice, le versement du complément d'IMP qu'il aurait dû selon lui percevoir au titre de l'année en litige ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation de ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui a causé le refus de faire droit à sa demande du 27 janvier 2020. Comme le soutient la rectrice de l'académie de Versailles en défense, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressé l'aurait saisi au préalable d'une réclamation à cette fin. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. " L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-2 du même code que les dispositions de l'article R. 112-5 de ce code, qui conditionnent le déclenchement des délais de recours contre les décisions implicites de rejet à la délivrance d'un accusé de réception mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et les modalités de sa contestation, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 5. En l'espèce, par un courrier du 27 janvier 2020, M. A a formé, ainsi qu'il a été dit précédemment, une demande portant sur le montant de son IMP au titre de l'année scolaire 2019-2020 et tendant au versement de la somme qu'il estimait lui être due à ce titre. Cette demande reçue par la rectrice de l'académie de Versailles le 29 janvier 2020 étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 29 mars 2020. En application des dispositions précitées, M. A disposait, pour contester cette décision de refus, d'un délai qui expirait le 2 juin 2020 à minuit, le 30 mai 2020 étant un samedi et le 1er juin 2020 un jour férié. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande formée le 27 janvier 2020, qui ont été présentées pour la première fois dans la requête du 8 juillet 2020, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser le complément d'IMP qu'il demandait au titre de l'année scolaire 2019-2020 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200630
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2006302_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel