TA783ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA78 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006304_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2020, 12 janvier 2021, 23 février 2021, 24 mars 2021, 9 avril 2021, 19 avril 2021, 27 mai 2021 et 15 juin 2021, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 078 007 19 A 0004 du 27 juillet 2020 par lequel le maire d'Aigremont a délivré à la commune d'Aigremont un permis de construire pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d'extension de la mairie ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) " par exception d'illégalité, d'annuler la délibération en date du 13 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune [d'Aigremont] a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme " ; 3°) de rejeter les conclusions de la commune d'Aigremont présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 4°) de procéder à la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures de la commune d'Aigremont et de la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Aigremont la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la délibération n° 2019/27 du 12 décembre 2019 ayant autorisé le maire à déposer la demande de permis de construire litigieuse est illégale, dès lors que le quorum requis n'était pas atteint ; l'arrêté contesté est ainsi entaché d'un vice de procédure, assimilable à un détournement de pouvoir ; - cette délibération n'a pas été régulièrement soumise au contrôle de légalité ; - le dossier ne comprend pas de plan de situation conforme aux dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ; - les notices PC4 et PC10-1 sont lacunaires et comportent des erreurs ; - le plan de masse PC2 ne fait pas apparaitre les dimensions du projet, les modalités de raccordement aux réseaux gaziers et ne représente pas les points de vue des photographies des pièces PC7 et PC8, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - les pièces du dossier comportent des indications erronées sur la déclivité du terrain et des documents graphiques et photographiques trompeurs ayant induit en erreur le service instructeur sur la possibilité de créer une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite ; - le dossier ne comprend pas de plan de coupe conforme aux exigences de l'article R. 431-10 b) du code de l'urbanisme ; - le dossier ne comporte pas la pièce, exigée par le j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, attestant du respect de la règlementation thermique ; - le dossier de demande de permis de démolir est entaché d'insuffisances et d'erreurs délibérées ayant vicié le consentement de l'autorité compétente dès lors que la demande vise une " annexe " et " un appentis " alors qu'il s'agit en réalité d'une " habitation " et d'une " extension " et que l'existence du " poste de livraison gaz " desservant sa propriété et des servitudes de passage dont il bénéficie sur le terrain d'assiette du projet n'est pas mentionnée ; il ne comporte, en outre, pas les plans spécifiques aux démolitions, ni le nombre de logements à démolir exigé par le a) de l'article R. 431-34 du code de l'urbanisme, ni la date approximative d'intervention des travaux de démolition, en méconnaissance du c) de l'article R. 451-1 du même code ; - le formulaire Cerfa est incomplet dès lors que la surface du bâtiment dénommé " appentis " n'est pas mentionnée ; - l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité du 3 mars 2020 a été rendu sur la base d'informations fausses et incomplètes, notamment quant au respect de la règlementation relative aux établissements recevant du public ; - la notice descriptive d'accessibilité PC39 et la notice descriptive de sécurité PC40 relatives à la règlementation des établissements recevant du public présentent des projets différents quant à l'accueil du public au premier étage ; - la demande de permis de construire est entachée de fraude dès lors que le projet a été modifié hors procédure et postérieurement à l'avis rendu par la sous-commission départementale d'accessibilité alors que ces modifications ont porté sur l'extension de l'ouverture au public des locaux du premier étage ; - la procédure d'instruction de la demande de permis de construire est en outre viciée, au regard de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où la sous-commission départementale d'accessibilité ne s'est pas prononcée sur le projet modifié finalement approuvé ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne mentionne pas les contributions financières exigées ; - il méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet empiète sur une parcelle appartenant à la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui ne fait pas partie du terrain d'assiette du projet et sur laquelle la commune d'Aigremont ne dispose pas d'un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire ; - il méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, en l'absence de production dans la demande de permis de construire des accords des gestionnaires des domaines publics des communes d'Aigremont et de Saint-Germain-en-Laye sur lesquels se déploie le projet ; - la création d'un espace public en site classé nécessitait l'obtention d'un permis d'aménager, conformément à l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme ; - l'absence d'autorisation spéciale pour la modification d'un site classé méconnaît l'article L. 341-10 du code de l'environnement, de même que les servitudes consenties par convention par la commune d'Aigremont à la commune de Saint-Germain-en-Laye sur un site classé méconnaissent l'article L. 341-14 du même code ; - le projet " d'extension et de mise aux normes de la mairie " ne respecte pas la règlementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public en ce qui concerne la largeur de la place de parking, le dénivelé du cheminement extérieur qui la dessert, la largeur du trottoir et l'accès aux bureaux ; - l'arrêté méconnaît l'article UA1.1.1 du règlement plan local d'urbanisme d'Aigremont (PLU) relatif à la desserte des voies publiques et privées ; - il méconnaît l'article UA.1.2.1 du règlement de ce plan relatif à l'alimentation en eau potable, l'article UA.1.2.5 relatif au raccordement aux réseaux d'énergie et de télécommunication et l'article UA.1.3 relatif aux containers à ordures ; - le dossier de demande ne permet pas de s'assurer du respect de l'article UA.3 du règlement du PLU relatif aux clôtures et portails ; - l'arrêté méconnaît les articles UA.4.1 et UA.4.3 du règlement du PLU dès lors que le nombre de places de stationnement réservé à l'usage exclusif des employés et usagers est insuffisant et qu'aucun stationnement pour vélos n'est prévu ; - la construction sur la parcelle n° 335 méconnaît l'article UB.1.2.1.5 du règlement du PLU relatif aux hauteurs maximales autorisées ; - le dossier de demande ne permet pas de s'assurer du respect de l'article UB.1.2.2 du règlement du PLU ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UA.1.1.1 du règlement du PLU dès lors qu'aucune prescription spéciale n'a été édictée en dépit des risques techniques, des nuisances sonores et des risques d'incendie que comporte le projet ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que l'opération de démolition-reconstruction porte sur un bâtiment qualifié de " bâtiment remarquable " par le PLU, en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire litigieux a été accordé, en application d'une délibération du 13 juin 2019 approuvant le PLU de la commune qui est illégale, en ce qui concerne le classement en zone UAp du secteur des serres ; - l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative à son égard est infondée ; - la commune d'Aigremont dans ses écritures, le maire de la commune par son pamphlet publié sur le site de la commune et la conseillère municipale Mme C lors de son intervention en conseil municipal du 26 mars 2021 ont porté des allégations diffamatoires à son égard, en méconnaissance des articles L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, M. B a maintenu sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2021, 9 avril 2021 et le 28 mai 2021, la commune d'Aigremont, représentée par Me Vuagnoux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) de procéder à la suppression des discours diffamatoires des écritures de M. B et de le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 8 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé : - les écritures de M. B comportent des propos diffamatoires envers le maire qui portent atteinte à son honneur ; Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juin 2021, la commune d'Aigremont, représentée par Me Vuagnoux, demande au tribunal de condamner M. B à lui verser, à titre principal, une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et, à titre subsidiaire, une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête présente un caractère abusif dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un acharnement judiciaire et d'un harcèlement quotidien des services de la commune et poursuit en réalité un objectif de déstabilisation politique ; - elle est à l'origine d'un préjudice s'élevant à 20 000 euros, la contestation abusive du requérant ayant entrainé du retard dans l'exécution des travaux, mobilisé fortement les services de la commune et causé un préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2021 qui n'a pas été communiqué, M. B, représenté par Me Guérin, conclut au rejet des conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Il soutient que le présent recours n'excède pas la défense de ses intérêts légitimes. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juillet 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Quatre mémoires ont été produits les 7 septembre 2021, 7 décembre 2021, 16 mars 2022 et 19 avril 2022 pour M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction. Un mémoire récapitulatif a été produit pour M. B le 19 janvier 2023, en réponse à la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 23 décembre 2022, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Par une lettre en date du 16 mars 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire litigieux. Des observations en réponse ont été présentées pour M. B le 21 mars 2023 et pour la commune d'Aigremont le 22 mars 2023. Par une lettre en date du 16 mars 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en justifiant son intérêt à agir contre l'arrêté du 27 juillet 2020 du maire d'Aigremont qu'il conteste. Des observations en réponse ont été présentées pour M. B les 26 et 27 mars 2023. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amar-Cid, rapporteure, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - les observations de Me Guérin représentant M. B, présent, - et les observations de Me Vuagnoux pour la commune d'Aigremont. Une note en délibéré pour M. B a été enregistrée le 16 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le maire d'Aigremont a délivré à la commune d'Aigremont un permis de construire n° PC 078 007 19 A 0004, en vue l'extension et de la réhabilitation de la mairie. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation d'occupation du sol de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction. 4. En l'espèce, le permis de construire litigieux porte sur l'extension de la mairie d'Aigremont par l'adjonction et le changement de destination d'une maison mitoyenne existante, sur la réhabilitation de l'ensemble par sa mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'amélioration de ses performances thermiques, le ravalement des façades et la révision de la toiture ainsi que sur la démolition de deux constructions annexes en vue notamment de créer une place de stationnement. Un tel projet, quand bien même M. B en est le voisin immédiat, n'aura pas pour effet, compte tenu de sa consistance, d'altérer les vues dont celui-ci jouit depuis sa propriété. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de l'atteinte portée aux servitudes de passage de canalisations dont il bénéficie sur le terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que la démolition du bâtiment abritant le compteur d'électricité ainsi que le " poste de livraison gaz " de sa propriété n'implique pas de supprimer mais seulement de déplacer ces équipements ainsi que les canalisations associées, travaux qui apparaissent techniquement possibles au vu des démarches initiées en ce sens par la commune, sans que l'usage de ces servitudes soit diminué ou rendu moins commode. M. B ne peut, sur ce point, utilement se prévaloir, pour justifier de son intérêt à agir contre le projet autorisé, de ce que l'exécution des travaux aura pour effet d'interrompre momentanément l'alimentation en gaz de sa propriété. Quant au regard d'inspection des conduites unitaires d'eaux pluviales et d'eaux usées en provenance du château dont fait état M. B, il n'apparait pas que la place de stationnement créée par le projet soit de nature à le supprimer. Dans ces conditions, compte tenu tant de la nature que de l'importance et de la localisation du projet autorisé par l'arrêté contesté, celui-ci ne peut être regardé comme étant de nature à porter une atteinte directe aux servitudes de droit privé dont bénéficie M. B sur le terrain d'assiette du projet ni, d'une manière plus générale, à altérer directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens dont celui-ci est propriétaire. Par suite, ce dernier est dépourvu d'intérêt à agir contre l'arrêté attaqué et n'est en conséquence pas recevable à en demander l'annulation. 5. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire d'Aigremont a accordé le 27 juillet 2020 un permis de construire à la commune en vue de l'extension et la réhabilitation de la mairie doivent être rejetées. Les conclusions accessoires tendant à annuler " par exception d'illégalité " la délibération en date du 13 juin 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " 7. D'une part, ni la circonstance que M. B ait engagé plusieurs procédures juridictionnelles à l'encontre de la commune ni le comportement de l'intéressé à l'égard des services communaux et de la municipalité ni encore la teneur ou le volume de ses écritures dans le cadre de la présente instance ne permettent, quand bien même il ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté, de regarder son action devant le tribunal comme traduisant un comportement abusif de sa part. D'autre part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative a pour objet de répartir la charge des frais d'instance équitablement entre les requérants tandis que les dispositions de l'article L. 741-2 du même code ont pour objet de sanctionner les passages diffamants, injurieux ou outrageants contenus dans les écritures des parties par leur retrait et l'allocation de dommages-intérêts. Dès lors, la commune d'Aigremont ne peut utilement se prévaloir de ses frais déboursés pour l'instance aux fins de caractériser son préjudice financier, ni de passages diffamants ou virulents contenus dans les écritures du requérant aux fins de caractériser son préjudice moral au titre de l'indemnisation qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle n'établit, par ailleurs, par aucun élément la réalité des préjudices dont elle se prévaut et notamment pas que le présent recours contre le permis de construire litigieux, dont l'exécution n'a pas été suspendue par le juge des référés, ait eu pour effet de retarder l'exécution des travaux. Pour l'ensemble de ces motifs, les conclusions présentées par la commune d'Aigremont sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 8. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 9. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de ces dispositions de documents diffamants émanant du site internet de la commune dès lors que ceux-ci ont été versés à l'instance par lui-même ni d'une éventuelle violation du secret de l'instruction par l'une des membres du conseil municipal qui ne peut pas faire l'objet d'une sanction sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 précité. D'autre part, pour regrettables que soient certains des propos tenus par l'une et l'autre des parties dans leurs écritures, ceux-ci n'excèdent pas les limites de la controverse dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions présentées par M. B et la commune d'Aigremont sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts à ce titre. En ce qui concerne l'amende pour recours abusif : 10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d'Aigremont tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. En ce qui concerne les frais d'instance : 11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aigremont qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés au litige. Pour le même motif, les conclusions présentées par ce dernier au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 12. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que réclame la commune d'Aigrement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aigremont sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aigremont. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé J. Amar-Cid La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006304_20230421
Données disponibles
- Texte intégral