TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006305_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 août, 25 août, 5 octobre et 23 octobre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités fiscales. Il soutient qu'il dispose de faibles revenus et qu'il y a lieu de prononcer une remise gracieuse des pénalités. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 15 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2020, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette fiscale, d'un montant total de 1 050 euros, correspondant à des pénalités pour absence de dépôt dans les délais des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 août 2020 par laquelle sa demande a été rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". 3. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 4. Si M. A se prévaut notamment de la faiblesse de ses revenus et de la baisse de son chiffre d'affaires en conséquence de la crise sanitaire, il ne produit aucun document de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui accorder la remise gracieuse sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 décembre 2022
DCA_20LY03690_20221215TA3830 décembre 2022
DTA_2006305_20221230TA7730 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006305_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006305_20230330
Données disponibles
- Texte intégral