TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006309_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2020, le 11 juin et le 23 juillet 2021, la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Technical (Ex-Guinet Derriaz), demande au tribunal de lui accorder la réduction de la contribution économique territoriale à laquelle la société Technical a été assujettie au titre de l'année 2017.
Elle soutient que :
- la demande de dégrèvement de 45 880 euros au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale de l'année 2017, qu'elle a régularisée par lettre du 7 juillet 2020, est recevable ; elle confirme la démarche présentée par le représentant légal de la société Technical en décembre 2019, à qui il appartenait de déposer les déclarations fiscales ;
- l'inclusion des frais de CCI et de gestion est une erreur, la somme prise en compte aurait dû être 40 862 euros au lieu de 45 880 ;
- la liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2017 a été transmise au SIE de Bourgoin Jallieu le 10 décembre 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril et le 2 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les règles prévoyant que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à introduire une réclamation en son nom.
2. Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Vienne a placé la SAS Technical (anciennement nommée Guinet Derriaz) en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire. Par une réclamation du 26 décembre 2019, le président de la société a présenté une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée portant notamment sur la cotisation foncière des entreprises de l'année 2017.
3. Il résulte de l'instruction que la SELARL MJ Alpes ne conteste pas l'action entreprise par le dirigeant en décembre 2019. Par suite, la réclamation présentée par ce dernier était recevable.
4. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".
5. La requête a été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la notification de rejet de la réclamation qui date du 14 septembre 2020. Si l'administration se prévaut d'une décision de rejet du 8 avril 2020 adressée au président de la société qui n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai de deux mois, la décision qu'elle verse au dossier concerne le rejet d'une demande de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, sans lien avec le présent litige. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu'être écartée.
6. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. II. - Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet (). Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D. La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D. () "
7. La requérante soutient sans être contredite que la liasse fiscale a été déposée en décembre 2020 auprès du service des impôts et que l'administration disposait ainsi des éléments fiscaux utiles au traitement de sa demande.
8. L'administration qui ne conteste pas dans ses dernières écritures le montant de la valeur ajoutée déterminé par la société dans sa demande, est néanmoins fondée à se prévaloir des dispositions citées au point 6 selon lesquelles le plafonnement ne s'applique pas à la taxe pour frais de chambre de commerce et aux frais de gestion correspondants.
9. Il appartiendra, dans ces conditions, à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de procéder au calcul de la cotisation plafonnée à laquelle la société Technical peut prétendre au titre de l'année 2017, ainsi qu'à celui du dégrèvement au titre du plafonnement imputable sur le montant de la cotisation foncière des entreprises ainsi plafonnée, dans les limites fixées par le IV de l'article 1647 B sexies du code général des impôts cité au point 6.
D E C I D E :
Article 1er :La cotisation foncière des entreprises réclamée à la société Technical au titre de l'année 2017 à l'exclusion des taxes consulaires visées aux articles 1600 à 1601 B du code général des impôts et des prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du même code, est réduite du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée déterminé conformément à l'article 2.
Article 2 :Le dégrèvement au titre du plafonnement est déterminé par l'administration à partir de la valeur ajoutée déclarée par la société Technical et limité, s'il y a lieu, au montant de la cotisation minimale énoncée à l'article 1647 D du code général des impôts.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Technical et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2006309_20221215
Données disponibles
- Texte intégral