TA789ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA78 · 9ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006309_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2020, 9 février 2021 et 25 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Gannat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Grosrouvre a délivré à M. E un permis de construire en vue de la transformation partielle d'un garage en chambre parentale, et la décision implicite née le 5 mai 2020 par laquelle son recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grosrouvre la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et qu'elle justifie d'un intérêt à agir ; le respect de la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne saurait lui être opposée dès lors qu'elle ne figure pas sur le panneau d'affichage du permis de construire litigieux ; - le permis de construire contesté a été délivré sur la base d'un dossier incomplet ; il ne comporte pas de photographies permettant d'apprécier la situation du projet de construction par rapport aux construction avoisinantes ni de situer le terrain dans l'environnement proche ou lointain ; le formulaire cerfa est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucune indication quant aux références cadastrales du terrain d'assiette du projet ni à la superficie totale de ce dernier ; le dossier ne comporte aucun élément relatif à l'insertion du projet dans son environnement ; aucun document n'atteste de la prise en compte de la réglementation thermique ; - il a été délivré sur la base d'un dossier insuffisant ; la notice architecturale n'apporte aucun renseignement sur l'environnement du terrain d'assiette ; aucun des documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire ne permet de s'assurer que le projet envisagé respecte les dispositions de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à la hauteur des constructions ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure faute pour la commune d'avoir sollicité l'avis du syndicat du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ; - l'avis émis par l'union départementale de l'architecture et du patrimoine des Yvelines est entaché d'erreur de fait, laquelle a eu une influence sur le sens de l'arrêté attaqué ; - le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles UH 7 et UH 10 du règlement du PLU de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, la commune de Grosrouvre, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'elle n'établit pas avoir accompli les formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, M. C et Mme B E, représentés par Me Nalet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'elle n'établit pas avoir accompli les formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Gannat pour Mme A, - et les observations de Me Nalet pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 janvier 2020, le maire de la commune de Grosrouvre a délivré à M. E un permis de construire en vue de la transformation partielle d'un garage en chambre parentale. Par un courrier reçu le 5 mars 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître le 5 mai 2020 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A sollicite du tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ". 3. La mention prévue à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme cité au point précédent, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent à ne pas l'accomplir, n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition de recevabilité fait en revanche obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de la photographie, insérée au sein du procès-verbal d'huissier établi le 3 novembre 2020, que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet, et que cet affichage comportait les mentions relatives à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que cette photographie serait inexacte ou que cet affichage n'était pas identique à la date d'enregistrement de la présente requête. L'irrecevabilité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était, dans ces conditions, opposable à Mme A. Or, si le présent recours contentieux a fait l'objet d'une notification au titulaire de l'autorisation délivrée, il est en revanche constant qu'il n'a pas été notifié au maire de la commune de Grosrouvre, auteur de la décision attaquée. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grosrouvre et M. et Mme E, tirées de l'absence de notification régulière de la présente requête, doivent être accueillies. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 et de la décision implicite de rejet née le 5 mai 2020 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grosrouvre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Grosrouvre et une somme de 1 000 euros à M. et Mme E au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme E et une somme de 1 000 euros à la commune de Grosrouvre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C et Mme B E et à la commune de Grosrouvre. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Benoit, présidente, M. Maitre, premier conseiller, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé C. Benoit La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006309_20230613
Données disponibles
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