TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006313_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, Mme B D épouse A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 19 octobre 2020 en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'était pas motivée ;
- elle viole l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'un titre de séjour valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023 a été délivré à Mme A.
Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Selon l'article R. 311-6 de ce code : " Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler ".
2. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 16 mai 2013, selon ses déclarations. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 octobre 2016 puis a sollicité, le 2 octobre 2018, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 26 juillet 2019 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 19 octobre 2020, elle a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Le récépissé qui lui a été remis lors de l'enregistrement de sa demande ne l'autorisait pas à travailler. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
3. Le récépissé ayant produit ses effets entre le 19 octobre et le 4 novembre 2020, les conclusions aux fins d'annulation ne sont pas devenues sans objet.
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 311-6 citées au point 1 que le récépissé de première demande de titre de séjour délivré au conjoint d'un ressortissant français autorise son titulaire à travailler. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la délivrance du récépissé est entachée d'illégalité en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler, et doit pour ce motif être annulée.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 4 novembre 2020 puis a délivré à l'intéressée une carte de séjour valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023. Par suite, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A est annulée en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler.
Article 2 :L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2006313_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel