TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006323_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2020, 22 avril 2021, 5 mai 2022 et le 10 juin 2022, Mme B, représentée par Me Girault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental l'a licenciée ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de la réintégrer dans ses effectifs d'assistants familiaux ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5°) de condamner le département à lui verser des dommages et intérêts pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que : - l'enquête pénale s'est substituée à l'enquête administrative ; - les décisions attaquées méconnaissent la présomption d'innocence ; - contrairement à ce qu'affirme le département il disposait bien d'une marge de manœuvre ; - le département aurait pu mettre en œuvre les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle n'a pas été mise en mesure de connaître les faits qui étaient reprochés, ce défaut d'information et de motivation est irrespectueux des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2021 et 22 juillet 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du litige ; - les autre moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - il a restitué son agrément à Mme B à compter du 6 juillet 2022. Par lettre du 17 juin 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 8 juillet 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022, par l'avis d'audience du même jour. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Mme E, représentant le département de l'Isère. Une note en délibéré présentée par le département de l'Isère a été enregistrée le 29 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agrée en qualité d'assistante familiale depuis 1998 pour l'accueil de deux enfants. Par la présente requête Mme B demande l'annulation des décisions des 6 et 8 octobre par lesquelles le département de l'Isère a retiré son agrément et l'a licenciée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (). L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. () ". 5. Si le président du conseil départemental peut suspendre ou retirer un agrément sur le fondement de simples suspicions établissant qu'un risque pèse sur la sécurité des enfants dans le milieu de garde en cause, lesdites suspicions, en l'attente des résultats de l'enquête judiciaire, doivent être étayées par les éléments du dossier administratif. Il appartient, dès lors, aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde. 6. Pour prendre sa décision le département de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que Mme A, née en 2005 et accueillie par la requérante entre 2013 et 2018, a le 8 juin 2020 déposé une plainte pour viol à l'encontre du conjoint de Mme B. Suite à ce signalement le département a suspendu l'agrément de l'intéressée et a diligenté une enquête administrative dont les conclusions sont favorables à une restitution de l'agrément. Cette enquête administrative souligne le professionnalisme et la disponibilité de Mme B ainsi que la qualité de sa collaboration avec les services du département. Le 30 juillet 2020, l'éducatrice en charge du suivi de l'enfant gardé par la requérante au moment de la suspension de l'agrément évoque en termes très élogieux les soins apportés par Mme B et les progrès faits par l'enfant alors âgée de six ans et accueillie depuis 2018. L'éducatrice conclut en souhaitant le retour de cette enfant chez la requérante qui est son " adulte ressource ". La qualité de l'accueil effectué par Mme B durant 22 ans au profit de quinze enfants n'avait jamais été remise en cause jusqu'au dépôt de plainte de Mme A. Enfin, cette plainte a été classée sans suite par le procureur le 28 mars 2022 au motif que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée. Ce classement, bien que postérieur à la décision attaquée tend à confirmer l'insuffisance des éléments en possession des services du département à la date de la décision attaquée pour considérer le risque avéré. En tout état de cause, pour intrinsèquement graves que soient les faits signalés, et même en faisant abstraction de ce classement sans suite postérieur, à la date de la décision attaquée, les seules déclarations isolées de Mme A ne pouvaient être regardées comme de nature à justifier, à elles-seules le retrait contesté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 octobre 2020 prononçant le retrait d'agrément de Mme B doit être annulée. La décision du 8 octobre 2020 la licenciant doit être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement le Département de l'Isère a restitué à Mme B son agrément et l'a réintégrée dans ses effectifs. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par la requérante. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 6 et 8 octobre 2020 par lesquelles le président du département de Isère a retiré l'agrément de Mme B et l'a licenciée sont annulées. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Le département de l'Isère versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, F. D Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2006323_20221011
Données disponibles
- Texte intégral