TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA67 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006324_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 octobre 2020 et 7 avril 2021, M. C E demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son petit-fils. Il soutient que son épouse, qui a obtenu le bénéfice du regroupement familial et se trouve en France depuis le mois de mars 2021, a assuré en Algérie la garde exclusive de son petit-fils ; de ce fait, son petit-fils, qui se trouve désormais livré à lui-même dans son pays d'origine, leur est inséparable ; par ailleurs, ce dernier est en mesure de les aider puisqu'ils sont illettrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. E ne soulève aucun moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative A droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien entré en France en 1969 et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 14 septembre 2029, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son petit-fils, né le 25 mai 2004. Par une décision du 11 août 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, A termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. () Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants () ". A termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard A stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Par un acte de kafala du 18 novembre 2018, le tribunal de Tiaret (Algérie) a ordonné la désignation de M. E en qualité de titulaire du droit de recueil légal (kafala) de son petit-fils, alors que le requérant, né le 14 novembre 1947, avait dépassé la limite d'âge qui est fixée à soixante ans pour les hommes par la législation algérienne. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier vit en France depuis le mois d'avril 1969, que son petit-fils, né le 25 avril 2004, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où vivent notamment ses parents et ses quatre frères et sœurs et il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de liens avec ces derniers. Si M. E soutient que son épouse, venue le rejoindre en mars 2021 au titre du regroupement familial, a élevé leur petit-fils, il ne le démontre pas en se bornant à produire une attestation établie par le père de ce dernier. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'absence de liens avérés avec ses grands-parents et de ses attaches en Algérie, l'intérêt du petit-fils de M. E était de demeurer en Algérie à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Haut-Rhin était fondé à refuser la demande de regroupement familial demandée par le requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2020, par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son petit-fils, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6731 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006324_20221031
CAA691 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2006324_20221031
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