TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006329_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa réclamation était recevable ;
-la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation méconnaît le principe général d'égalité de traitement ; il a déclaré l'ensemble de ses revenus salariaux au titre de l'année 2013 mais ne peut acquitter les impositions mises à sa charge et mises en recouvrement le 15 avril 2015, ayant été privé de toute allocation d'aide au retour à l'emploi après son licenciement intervenu en janvier 2014, alors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une telle indemnisation, lui permettant de faire face à ses obligations fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réclamation était irrecevable, et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
- la réclamation de M. A était irrecevable, le délai de réclamation étant forclos ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 2013. Après l'avoir mis en demeure, par courrier du 9 décembre 2014, de souscrire sa déclaration de revenus au titre de cette année, l'administration lui a adressé une proposition de rectification le 19 janvier 2015 selon la procédure contradictoire. La cotisation d'impôt sur le revenu de M. A a été mise en recouvrement le 30 avril 2015 pour un montant de 6 141 euros. Ayant entendu contester, à l'occasion d'une visite au service des impôts des particuliers de Houilles le 24 février 2020, l'imposition en litige, il a été destinataire le 30 juillet 2020 d'une décision de rejet indiquant que la réclamation qu'il avait présentée était irrecevable, le délai de réclamation étant clos depuis le 31 décembre 2018. Contestant la décision qui lui a ainsi été opposée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition ainsi mise à sa charge.
Sur la recevabilité
2.Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; ce délai court à compter de la date de la notification des rectifications.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale que s'il a formé préalablement une réclamation contentieuse dans les délais prévus par l'article R. 196-1, ou, le cas échéant, l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
4.En l'espèce, il résulte de ces dispositions que M. A disposait d'un délai courant au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018 pour contester les impositions notifiées le 19 janvier 2015 et mises en recouvrement le 30 avril suivant. Ainsi, la réclamation présentée à l'administration le 24 février 2020 était, en tout état de cause, tardive.
5.Par ailleurs, ni le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ni l'arrêt du 29 août 2019 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le rejet des prétentions de M. A dans le cadre du litige qui l'opposait à l'établissement public Pôle Emploi, qui n'ont aucune incidence sur le montant de ses revenus à déclarer au titre de l'année 2013, ne sont de nature à ouvrir, au bénéfice de M. A, un délai de réclamation sur le fondement du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédure fiscale.
6.Il s'ensuit que, la réclamation de M. A n'étant pas recevable à contester par voie de réclamation les impositions mises à sa charge au titre de l'année 2013, les conclusions de sa requête enregistrée le 30 septembre 2020, sont également irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.
Au surplus, sur le bien-fondé des impositions en litige
7.Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
8.En l'espèce, il résulte de ces dispositions que le requérant, qui n'a pas formulé d'observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 19 janvier 2015, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions.
9.M. A, qui ne conteste pas le montant des rémunérations qui ont été retenues par le service pour déterminer ses bases imposables au titre de l'année 2013, qui lui ont été versées par les sociétés C. Clean et Spag Montesson, à hauteur de, respectivement, 27 542 et 9 169 euros, soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et qu'à défaut du versement d'une telle indemnité, qui lui a été refusée par Pôle Emploi au motif qu'il ne justifiait pas de la perception effective des salaires déclarés qui lui avaient été versés en liquide par ses employeurs, les impositions mises à sa charge contreviennent au principe d'égalité de traitement. Toutefois, la situation d'un contribuable au regard de l'indemnisation du chômage est sans incidence sur le montant de l'impôt dû à raison des revenus dont il a effectivement disposé au cours d'une année, et un tel moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
10.Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions de M. A tendant à la décharge des impositions en litige ne sont pas fondées.
11. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
F. Sabot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2006329_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel