TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006333_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2020 et le 1er juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Il soutient que : - il n'a aucunement souhaité cumuler plusieurs emplois ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice par un ressortissant étranger d'une activité professionnelle salariée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mars 2020, l'EURL FB plaquistes, dont le siège social est à Marignier, en Haute-Savoie, a sollicité une autorisation de travail en faveur de M. A, ressortissant tunisien, pour occuper un emploi de plaquiste à temps complet en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 25 mai 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder cette autorisation. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2020. 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule () ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; () ". 3. Pour refuser d'accorder l'autorisation de travail à M. A, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a relevé, d'une part, l'existence de deux demandes d'autorisation de travail pour deux emplois à temps complet chez deux employeurs différents, d'autre part, l'inadéquation entre le cursus scolaire, les diplômes de l'intéressé et le poste proposé. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A fait valoir qu'il est titulaire du baccalauréat qu'il a obtenu en Tunisie en 2009, qu'il suit des études secondaires en Italie depuis 2017 et qu'il a travaillé comme plaquiste en Tunisie sur la période courant entre le mois de février 2010 et le mois de février 2013, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que son cursus scolaire et ses diplômes sont en adéquation avec l'emploi de plaquiste pour lequel l'EURL FB plaquiste a sollicité une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait refusé de délivrer l'autorisation de travail pour ce seul motif. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'autre motif de refus serait entaché d'illégalité est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera délivrée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2006333_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel