TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA31 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006335_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 23 décembre 2020, Mme B C, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant suspension des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, et s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, d'ordonner son paiement rétroactif à compter de la suspension, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse, où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien sur sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 15 janvier 1996 à Bénin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 19 janvier 2020 après avoir fui son pays. Elle a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 24 janvier 2020 et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil attachées au statut de demandeur d'asile qui lui ont été proposées. Le 20 juillet 2020, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie, ce pays étant regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, assorti d'une décision d'assignation à résidence. Par courrier du 20 octobre 2020, l'OFII a informé la requérante de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, lui laissant un délai de quinze jours afin de faire valoir ses observations. Par une décision du 17 novembre 2020, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à la suspension des conditions matérielles d'accueil en raison de la carence de l'intéressée à respecter l'obligation de se présenter aux autorités. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 12 mars 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application. Elle rappelle la situation de Mme C et justifie la suspension des conditions matérielles d'accueil par le fait qu'elle n'a pas respectée ses obligations auprès des services préfectoraux en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous à compter du 12 août 2020, et que l'évaluation de sa situation ne fait pas apparaître une situation de vulnérabilité. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme C avant de prendre sa décision. Le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité le 24 janvier 2020, date à laquelle elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Aucune disposition, ni aucun principe applicable à l'espèce n'imposait à l'OFII d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision de suspension attaquée. En outre, Mme C n'a fait part à l'OFII d'aucun changement éventuel de sa situation suite au courrier que cet organisme lui a adressé le 20 octobre 2020 par lequel il l'a informée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de carence dressé par les services de police le 20 août 2020, que Mme C ne s'est plus présentée, à compter du 12 août 2020, aux services de police afin de signer l'assignation à résidence dont elle a fait l'objet par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 juillet 2020 et que cette autorité l'a déclarée en fuite. La requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle n'a été empêchée qu'une seule fois de se présenter au commissariat en raison de son transfert vers un autre centre d'hébergement, n'apporte aucun élément qui justifierait cette carence. Par suite, il résulte de ces dispositions citées au point précédent que le directeur général de l'OFII avait la possibilité de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme C dès lors que celle-ci n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, Mme C soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors elle a pour effet de la placer dans une situation d'extrême précarité matérielle et financière. A cette égard, lors de l'examen de vulnérabilité dont elle a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, celle-ci n'a pas fourni d'éléments de nature à faire apparaître une situation de vulnérabilité particulière. Si Mme C se prévaut de son état de santé, le certificat médical établi le 2 novembre 2020 par un médecin généraliste qu'elle produit dans le cadre de la présente instance, au demeurant très peu circonstancié, fait état d'une " pathologie médicale, qui nécessite un traitement quotidien avec des consultations régulières chez un médecin ", n'est pas à lui seul suffisant pour démontrer la réalité et la gravité de l'état de santé allégué par Mme C à l'appui de sa requête. Par suite, l'OFII n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation en lui suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ducos-Mortreuil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, C.PEAN Le président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006335_20230323
Données disponibles
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