TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006342_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, le syndicat UNSA CD 67 demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° M3-2020-06-10-009 du conseil départemental du Bas-Rhin en date du 22 juin 2020 relative à la gestion des routes départementales et à l'organisation de la viabilité hivernale dans le cadre de la création de la collectivité européenne d'Alsace ; 2°) d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de mettre en place une évaluation des risques dynamiques et d'envergure et de maintenir la conduite avec accompagnateur. Il soutient que : - les risques professionnels n'ont pas été évalués, en méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail ; - la délibération méconnait l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; - elle méconnait les articles 21 et 38 du décret du 10 juin 1985 ; - elle méconnait l'article R. 4534-152 du code du travail ; - elle méconnait l'article R. 4534-11 du code du travail ; - elle méconnait l'article R. 312-19 du code de la route ; - elle méconnait l'article 14 du décret du 10 juin 1985 ; - elle méconnait l'article 24 du décret du 10 juin 1985 ; - elle méconnait les articles L. 4121-2, L. 4121-3 et L. 4121-4 du code du travail ; - la sécurité des agents en situation de conduite isolée n'est pas garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat UNSA CD 67 n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code du travail ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la collectivité européenne d'Alsace. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° M3-2020-06-10-009 du 22 juin 2020, le conseil départemental du Bas-Rhin a adopté l'organisation de la viabilité hivernale dans le cadre de la création de la collectivité européenne d'Alsace. Le syndicat UNSA CD 67 demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Aux termes de l'article R. 4121-1 du même code : " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. / Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. ". 4. Le syndicat UNSA CD 67 soutient que les risques professionnels n'ont pas été évalués, en méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail. Cependant, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la collectivité a établi un document unique d'évaluation des risques, organisé par établissement et par activité, dans lequel l'activité viabilité hivernale est analysée dans chaque centre d'entretien et d'intervention, en conformité avec les dispositions précitées du code du travail. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; () ". 6. L'adoption de la délibération en litige, qui avait pour objet d'adopter les principes directeurs du service de viabilité hivernale, ne devait pas être précédée d'une consultation du comité technique ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces deux comités ont en revanche été consultés le 28 septembre 2020 avant l'adoption du règlement du temps de travail dans le cadre de la viabilité hivernale et du dossier d'organisation de la viabilité hivernale (DOVH), après des réunions préparatoires le 25 août et le 15 septembre 2020. Le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du décret du 10 juin 1985 : " En sus de la visite d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : () - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; / - des agents souffrant de pathologies particulières. / Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " Conformément à l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnés à l'article 36 du présent décret, le comité a pour mission : / 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; / 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; / 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. ". 8. Le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas eu confirmation du respect de ces dispositions lors du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail consulté le 28 septembre 2020, dès lors que cette consultation est postérieure à la délibération en litige. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4534-152 du code du travail : " Des mesures appropriées sont prises pour donner rapidement les premiers secours au travailleur blessé au cours du travail. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les mesures appropriées prises pour donner rapidement les premiers secours au travailleur blessé au travail sont prévues dans le protocole " dispositif d'alerte du travailleur isolé ", versé au dossier. Ce protocole répondant aux exigences des dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4534-11 du code du travail : " Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. / Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, les plans d'exploitation de viabilité hivernale des services routiers précisent les onze circuits pour lesquels un accompagnateur est indispensable, notamment en cas de manœuvres. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc, et en tout état de cause, être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 312-19 du code de la route : " I. - Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger. / II. - Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci. / III. - Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol. / IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le protocole pour les phases de chargement et de déchargement en sel, formalisé dans le document " prévention des risques en viabilité hivernale ", versé au dossier, répond aux exigences des dispositions précitées et que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 15. En septième lieu, si le syndicat soutient qu'aucun bilan de santé n'a été présenté en comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le médecin de prévention et aucun rapport d'analyse de poste n'a été produit, ces exigences ne résultent en tout état de cause pas des dispositions de l'article 14 du décret du 10 juin 1985. 16. En huitième lieu, si le syndicat reproche à la collectivité l'absence d'avis des médecins de prévention attachés aux centres techniques, les médecins n'étaient en tout état de cause pas tenus de formuler de tels avis en application de l'article 24 du décret du 10 juin 1985. 17. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'évaluation des risques professionnels a été correctement effectuée, conformément aux articles L. 4121-2, L. 4121-3 et L. 4121-4 du code du travail. 18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la sécurité des agents en situation de conduite isolée est assurée. 19. Il résulte de ce qui précède que le syndicat UNSA CD 67 n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat UNSA CD 67 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête du syndicat UNSA CD 67 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UNSA CD 67 et à la collectivité européenne d'Alsace. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2006342_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel