TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006342_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 8 octobre 2020, la commune de Saint-Léger-en-Yvelines demande au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel n°NOR INTE2014522A du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Elle soutient que : - le critère météorologique utilisé, consistant en une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, n'est pas pertinent ; - le nombreux sinistrés sont démunis face à cette décision qui ne leur permet pas de saisir leur compagnie d'assurance aux fins de réparation de leur logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines n'est pas recevable faute de production de la décision attaquée et qu'elle n'a pas justifié d'une habilitation de son maire à ester en justice. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Léger-en-Yvelines a formé, le 18 février 2020, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur son territoire entre le 1er janvier et le 13 novembre 2019. Par un arrêté du 17 juin 2020, les ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, et de l'action et des comptes publics ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, parmi lesquelles ne figure pas la commune de Saint-Léger-en-Yvelines. Cet arrêté a été notifié à la commune requérante par une lettre du préfet des Yvelines du 5 août 2020. La commune de Saint-Léger-en-Yvelines doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté interministériel du 17 juin 2020. 2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres compétents se sont appuyés sur des critères géologiques et météorologiques à caractère cumulatif. Le critère géologique est lié à la présence sur le territoire communal de sols sensibles au phénomène de retrait-gonflement, apprécié à partir des données du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Pour l'application du critère météorologique, qui a pour objet de mesurer l'épisode de sécheresse, il est procédé à une comparaison de l'indicateur d'humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Le phénomène de sécheresse est considéré comme revêtant une intensité anormale lorsque la durée de retour de la valeur moyenne de l'indice d'humidité du sol superficiel est supérieure à 25 ans. Si l'indice d'un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, toute la saison sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal sur le territoire de la commune concernée. 4. Cette méthode et ces critères apparaissent, en l'état des connaissances à la date de l'arrêté attaqué, appropriés pour mesurer, aux fins de l'application de l'article L. 125-1 du code des assurances, l'intensité et l'anormalité du phénomène de sécheresse en fonction des saisons. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si le critère géologique était rempli, le territoire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines étant composé à 43,7 % de sols sensibles au phénomène de retrait-gonflement, tel n'était, en revanche, pas le cas des critères météorologiques au regard des mesures relevées par Météo France sur son territoire pendant la période concernée, la durée de retour de l'indice de l'humidité du sol superficiel étant seulement d'une durée de deux à huit ans Si la commune de Saint-Léger-en-Yvelines fait valoir que le critère météorologique ne " semble pas valable " pour qualifier l'intensité de la sécheresse sur l'ensemble de l'année 2019, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En second lieu, si la commune fait valoir que l'arrêté attaqué engendre des difficultés pour certains administrés, cette circonstance est, en elle-même, sans influence sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Yvelines, que la requête de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Léger-en-Yvelines, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé E. A Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2006342_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel