TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006342_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2020, le 12 janvier 2021, le 12 avril 2022, le 14 juin 2022 et le 17 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Waz'm, prise en la personne de M. A, son gérant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2019 à raison des locaux situés 87-89 rue Edouard Vaillant à Sallaumines (62430) ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2019 à raison des locaux situés 21 rue du 8 mai 1945 à Billy-Montigny (62420) ;
3°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2019 à raison des locaux situés 87-89 rue Edouard Vaillant à Sallaumines (62430) ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 3 500 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais été destinataire des rôles afférents aux impositions en litige ;
- la vacance de ses locaux est indépendante de sa volonté ;
- elle est en droit d'obtenir le dégrèvement sollicité, en application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ;
- l'immeuble de Billy Montigny est inhabitable en raison de la survenance de sinistres répétés dont elle apporte la preuve ; cet immeuble ne comporte aucun local à usage d'habitation au premier étage, de sorte que la société requérante ne peut être assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants ;
- l'administration fiscale ne peut se prévaloir de l'autorité relative de la chose jugée attachée au jugement n°1802647, 1802649, 1802662, 1803273 du tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2020, le 19 novembre 2020 et le 25 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, s'agissant des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants établies au titre des années 2018 et 2019 ;
- il est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée par le jugement n°1802647, 1802649, 1802662, 1803273 du tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 2020, devenu définitif.
Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2022 à 12h.
Les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur des moyens d'ordre public tirés de :
En ce qui concerne l'immeuble situé 87-89 rue Edouard Vaillant à Sallaumines :
- irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de TFPB établies au titre des années 2005 à 2014 (réclamation préalable tardive/Czabaj) ;
- irrecevabilité partielle des conclusions à fin de décharge des cotisations de TFPB établies au titre des années 2015 à 2018 à raison des locaux à usage d'habitation (dégrèvements prononcés avant l'enregistrement de la requête/conclusions sans objet);
- irrecevabilité partielle des conclusions à fin de décharge des cotisations de TFPB établies au titre des années 2015 à 2019 à raison des locaux à usage commercial (dégrèvements prononcés avant l'enregistrement de la requête/conclusions sans objet);
En ce qui concerne l'immeuble situé 21 rue du 8 mai 1945 à Billy-Montigny :
- irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de TFPB établies au titre des années 2005 à 2015 (réclamation préalable tardive/Czabaj);
- irrecevabilité partielle des conclusions à fin de décharge des cotisations de TFPB établies au titre des années 2016 à 2018 à raison des locaux à usage d'habitation (dégrèvements prononcés avant l'enregistrement de la requête/conclusions sans objet) ;
- irrecevabilité partielle des conclusions à fin de décharge des cotisations de TFPB établies au titre des années 2016 à 2019 à raison des locaux à usage commercial (dégrèvements prononcés avant l'enregistrement de la requête/conclusions sans objet) ;
- S'agissant de la THLV, irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations antérieures à l'année 2014 (pas d'imposition antérieure, conclusions sans objet) ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Waz'm a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en sa qualité de propriétaire de locaux situés 87-89 rue Edouard Vaillant à Sallaumines, comprenant une partie commerciale et une partie habitable, ainsi qu'à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation sur les logements vacants en sa qualité de propriétaire de locaux situés 21 rue du 8 mai 1945 à Billy Montigny, comprenant une partie commerciale et une partie habitable. La société requérante demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2019 dans les rôles de la commune de Sallaumines à raison de son immeuble situé 87-89 rue Edouard Vaillant, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2019 dans les rôles de la commune de Billy Montigny à raison de ses locaux situés 21 rue du 8 mai 1945 et la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2019 à raison des mêmes locaux situés 21 rue du 8 mai 1945 à Billy Montigny.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 de ce code n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
3. Les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel et moral né de la violation alléguée par la requérante du principe du contradictoire par l'administration fiscale en l'absence de communication des titres exécutoires relatifs au recouvrement des impositions en litige, sont irrecevables et doivent être rejetées dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration fiscale et sur laquelle une décision aurait été prise à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne leur recevabilité :
4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. L'article R. 196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition.
5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.
S'agissant des locaux situés 87-89 rue Edouard Vaillant à Sallaumines :
Relativement aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :
7. Il résulte de l'instruction que, par une première réclamation soumise d'office par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 20 septembre 2012 sous le n°1205415, le gérant de la société requérante sollicitait la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Sallaumines. Par une deuxième réclamation soumise d'office par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et valant requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 2 juillet 2012 sous le n°1204350, le gérant de la société requérante sollicitait la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la contribuable a été assujettie au titre des années 2007 à 2011 à raison des locaux en litige. Par une troisième réclamation soumise d'office par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et valant requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 octobre 2012 sous le n°1206849, le gérant de la SCI Waz'm sollicitait la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de ces mêmes locaux. Enfin, par une quatrième réclamation soumise d'office par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et valant requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 30 septembre 2015 sous le n°1507975, le gérant de la SCI Waz'm sollicitait la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'intéressée a été assujettie au titre des années 2005 à 2014 dans les rôles de la commune de Sallaumines.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Waz'm a eu connaissance des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2005 à 2014 au plus tard à la date d'enregistrement de ses réclamations préalables. Compte tenu de ce qui a été dit au points 4 et 5 du présent jugement, la réclamation en date du 27 juin 2020 relative aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2005 à 2019 était tardive s'agissant des années 2005 à 2014. Par suite, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés établies au titre des années 2005 à 2014 doivent être rejetées.
Quant aux locaux à usage d'habitation :
9. Par une décision du 5 juillet 2019, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé des dégrèvements de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie, à concurrence d'une somme de 531 euros au titre de l'année 2015, de 568 euros au titre de l'année 2016 et de 571 euros au titre de l'année 2017. Par une décision du 20 décembre 2019, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Waz'm a été assujettie au titre de l'année 2018, à concurrence d'une somme de 578 euros.
10. Par suite, les conclusions en décharge relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
Quant aux locaux à usage commercial :
11. Par une décision du 12 décembre 2019, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie, à concurrence d'une somme de 1 578 euros au titre de l'année 2018 et de 1491 euros au titre de l'année 2019, suite à la visite des locaux à usage commercial par les services de l'administration fiscale, le 22 novembre 2019. Par deux décisions du 22 janvier 2020, antérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a respectivement prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie, à concurrence d'une somme de 1 651 euros au titre de l'année 2015 et d'une somme de 1 746 euros au titre de l'année 2016, ainsi que le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie, à concurrence d'une somme de 1 666 euros au titre de l'année 2017.
12. Par suite, les conclusions en décharge relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
S'agissant des locaux situés 21 rue du 8 mai 1945 à Billy-Montigny :
13. Il résulte de l'instruction que, par une première réclamation soumise d'office par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 2 juillet 2012 sous le n° 1204352, le gérant de la société requérante sollicitait la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie au titre des années 2007 à 2011 dans les rôles de la commune de Billy-Montigny. Par une deuxième réclamation soumise d'office par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et valant requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 13 décembre 2012 sous le n° 1207047, le gérant de la société requérante sollicitait la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la contribuable a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de ces mêmes locaux. Par une troisième réclamation soumise d'office par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et valant requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 30 septembre 2015 sous le n° 1507973, le gérant de la SCI Waz'm sollicitait la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie au titre des années 2005 à 2014 à raison des locaux en litige. Enfin, par une quatrième réclamation en date du 17 octobre 2016, soumise d'office par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et valant requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 28 mars 2018 sous le n° 1802662, le gérant de la SCI Waz'm sollicitait la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie au titre des années 2010 à 2015 à raison de ces mêmes locaux.
14. Il résulte de ce qui précède que la SCI Waz'm a eu connaissance des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2005 à 2014 au plus tard à la date d'enregistrement de ses réclamations préalables au greffe du tribunal et, s'agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 2015, de la date de sa réclamation préalable. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, la réclamation relative aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2005 à 2019, adressée à l'administration fiscale le 27 juin 2020 était tardive s'agissant des années 2005 à 2015. Par suite, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés établies au titre des années 2005 à 2015 doivent être rejetées.
Relativement aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :
Quant aux locaux à usage d'habitation :
15. Par une décision du 5 juillet 2019, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé des dégrèvements de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie, à concurrence d'une somme de 315 euros au titre de l'année 2016 et de 317 euros au titre de l'année 2017 à raison des locaux à usage d'habitation situés à Billy-Montigny. Par une décision du 20 décembre 2019, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Waz'm a été assujettie au titre de l'année 2018 à concurrence d'une somme de 322 euros.
16. Par suite, les conclusions en décharge relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
Quant aux locaux à usage commercial :
17. Par une décision du 12 décembre 2019, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé les dégrèvements des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie, à concurrence d'une somme de 241 euros au titre de l'année 2018 et de 227 euros au titre de l'année 2019. Par une décision du 21 janvier 2020, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé les dégrèvements des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Waz'm a été assujettie, à concurrence d'une somme de 270 euros au titre de l'année 2016 et de 254 euros au titre de l'année 2017.
18. Par suite, les conclusions en décharge relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
Relativement aux cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants :
19. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants à raison des locaux situés dans la commune de Billy- Montigny qu'à compter de l'année 2014. Par suite, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants antérieures à 2014 sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'exception de chose jugée :
20. L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
S'agissant des locaux situés 87-89 rue Edouard Vaillant à Sallaumines :
21. Par un jugement n° 1802647, 1802649, 1802662 et 1803273 du 16 octobre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fin de décharges des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par la société requérante au titre des années 2015 à 2019 au motif que la société requérante ne remplissait pas les conditions posées par l'article 1389 du code général des impôts.
S'agissant des locaux situés 21 rue du 8 mai 1945 à Billy-Montigny :
Relativement aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :
22. Par un jugement n° 1802647, 1802649, 1802662 et 1803273 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par la société requérante au titre des années 2016 à 2019 au motif que la société requérante ne remplissait pas les conditions posées par l'article 1389 du code général des impôts.
Relativement aux cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants :
23. Par un jugement n° 1802647, 1802649, 1802662 et 1803273 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fin de décharges des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants présentées par la société requérante au titre des années 2016 à 2017 au motif que la société requérante n'établissait pas que la vacance des locaux dont elle est propriétaire était indépendante de sa volonté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
24. Si la SCI Waz'm soutient qu'aucun des avis de recouvrement ou des titres exécutoires relatifs au recouvrement de l'ensemble des impositions en litige ne lui est parvenu, un tel moyen, qui se rattache au contentieux du recouvrement des impositions, ne peut utilement être invoqué pour contester le bien-fondé des mêmes impositions, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Relativement à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2018 et 2019 :
25. La taxe d'habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable.
26. En premier lieu, si la société requérante, qui n'a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants qu'à compter de l'année 2014, soutient que l'immeuble situé dans la commune de Billy Montigny ne comporte aucun local à usage d'habitation, de sorte qu'elle ne peut être assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants, cette dernière se borne à produire la copie d'un bail commercial conclu le 2 décembre 2008 stipulant que " le preneur est autorisé à transformer l'étage en appartement sans être tenu en fin de bail de rétablir les lieux dans leur état primitif ". Il résulte de l'instruction, et notamment de la réclamation préalable en date du 27 juin 2020 relative aux locaux de Billy Montigny adressée par le gérant de la société requérante à l'administration fiscale, que les logements composant cet immeuble sont " absolument inhabitables " en raison de leur dégradation. En outre, et ainsi que le relevait le tribunal administratif de céans dans le jugement n° 1802647, 1802649, 1802662, 1803273, une visite de ces locaux a été réalisée en présence de M. A, gérant de la SCI Waz'm, entrainant ainsi le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux locaux à usage d'habitation de Billy-Montigny auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.
27. En second lieu, La SCI Waz'm fait valoir, d'une part, que l'immeuble lui appartenant situé 21 rue du 8 mai 1945 à Billy-Montigny, destiné à être donné en location, est devenue impropre à sa destination en raison de sinistres répétés et, d'autre part, que la vacance de l'immeuble est indépendante de sa volonté. La société requérante, qui ne produit aucune photographie des lieux permettant de constater l'état de délabrement des locaux, verse au débat un courrier du 17 février 2015 par lequel la société Sarectec dommage sollicitait la prise d'un rendez-vous visant à constater les dommages survenus le 27 décembre 2014 sur la toiture de l'immeuble du 21 rue du 8 mai 1945 à Billy-Montigny. Si la société requérante produit un devis de travaux en date du 4 mai 2015 relatif à la réfection de la toiture de l'immeuble en litige pour un montant de 32 922,84 euros TTC, elle n'établit pas qu'elle aurait accompli toutes les démarches nécessaires pour mettre fin aux désordres allégués. La société requérante n'établissant pas que la vacance du bien serait indépendante de sa volonté, elle n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Billy-Montigny à raison de l'immeuble situé 21 rue du 8 mai 1945.
28. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants établies au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Billy-Montigny doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés par la SCI Waz'm et non compris dans les dépens.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SCI Waz'm doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Waz'm est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Waz'm et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2006342_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel