TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006346_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, M. B C D, représenté par le cabinet Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif aux dix fouilles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre de détention de Bapaume entre les mois de juillet 2017 et d'août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, le centre de détention a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ;
- l'illégalité des mesures de fouille intégrales dont il a fait l'objet constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi un préjudice indemnisable à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles intégrales dont a fait l'objet le requérant ne sont pas entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, incarcéré au centre de détention de Bapaume indique avoir fait l'objet de dix fouilles intégrales, entre les mois de juillet 2017 et d'août 2018, réalisées à l'issue d'un parloir ou lors de son placement en quartier disciplinaire ou encore à l'occasion d'une extraction médicale. Par un courrier du 3 juin 2020, notifié le jour même, il a demandé au directeur du centre de détention de Bapaume de l'indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 100 euros chacune. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, M. C D demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. C invoque l'illégalité des dix fouilles mentionnées dans la pièce n°2 jointe à sa requête, à savoir les fouilles planifiées les 23 juillet 2017, 6 août 2017, 3 septembre 2017, 17 novembre 2017, 20 novembre 2017, 24 décembre 2017, 27 décembre 2017, 11 janvier 2018, 12 février 2018 et 16 août 2018. Il résulte de l'instruction que les fouilles planifiées les 20 novembre 2017, 27 décembre 2017 et 16 août 2018 ont en réalité été exécutées les 4 décembre 2017, 29 décembre 2017 et 17 août 2018.
S'agissant de la fouille du 12 février 2018 :
6. Il résulte de l'instruction que la fouille intégrale " planifiée " le 12 février 2018 n'a pas été exécutée, M. C ayant refusé de faire l'objet de l'extraction médicale prévue ce jour-là. Le requérant n'est ainsi pas fondé à invoquer l'illégalité de cette mesure au soutien de ses conclusions indemnitaires.
S'agissant des fouilles intégrales individualisées :
7. Il résulte de l'instruction que M. C D a fait l'objet de fouilles individuelles intégrales les 6 août 2017, 17 novembre 2017, 4 décembre 2017, 29 décembre 2017, 11 janvier 2018 et 17 août 2018, réalisées à l'issue d'un parloir ou avant son placement en quartier disciplinaire ou son extraction médicale. Selon les fiches " détail d'une fouille individuelle " correspondantes, ces fouilles étaient motivées par un " risque de trouble à l'ordre public ", sans davantage de précision. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que ces fouilles étaient justifiées, d'une part, par le profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé, condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle pour extorsion avec torture ou acte de barbarie, viol et assassinat et, d'autre part, par son comportement en détention, le requérant ayant fait l'objet de neuf comparutions en commission de discipline entre 2010 et 2021. Toutefois, alors que faits ayant justifié ces comparutions ou les suites qui y ont été données ne sont pas précisés - seule étant produite une décision disciplinaire du 20 novembre 2017 infligée au requérant pour avoir refusé de changer de cellule - ces indications ne suffisent pas à établir qu'aux dates auxquelles a été décidée la mise en place des fouilles intégrales individualisées en litige, il existait des raisons sérieuses de soupçonner la commission, par l'intéressé spécifiquement, d'une infraction ou de tout comportement constituant une menace pour la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Si le garde des sceaux invoque également le " contexte particulier " de la mise en œuvre de ces fouilles, caractérisé par une recrudescence de saisie de produits ou d'équipements prohibés, il n'apporte pas davantage d'éléments permettant de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire, par le requérant spécifiquement, d'objets ou de substances interdits. Dans ces conditions, et alors même que les fouilles dont M. C D a fait l'objet se seraient déroulées dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard autant de fautes de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant des fouilles intégrales non individualisées :
8. Il résulte de l'instruction que M. C D a fait l'objet, les 23 juillet 2017, 3 septembre 2017 et 24 décembre 2017, de fouilles intégrales réalisées en exécution de décisions datées des 21 juillet 2017, 1er septembre 2017 et 22 décembre 2017 par lesquelles le chef d'établissement a décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, la mise en place de fouilles intégrales non individualisées à l'issue des parloirs en raison de " la recrudescence d'objets prohibés en détention ". La réalité de ces recrudescences n'étant pas contestée, le recours à ces fouilles intégrales non individualisées apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre mesure moins intrusive aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le recours à des mesures de fouille intégrale n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s'ensuit que le recours aux mesures litigieuses n'est pas constitutif de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la réparation :
9. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des fouilles opérées les 6 août 2017, 17 novembre 2017, 4 décembre 2017, 29 décembre 2017, 11 janvier 2018 et 17 août 2018, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. C D en fixant l'indemnité le réparant à la somme de 600 euros, soit 100 euros par fouille.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C D est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. C D a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 3 juin 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 septembre 2020, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C D la somme de 600 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020. Les intérêts échus à la date du 3 juin 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. B C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet Aarpi Themis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A
La greffière,
Signé
H. BOURABI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2006346_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel