TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006351_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2020 et 20 avril 2021, M. B A, représenté par Me Derbel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de modifier l'adresse figurant sur sa carte de résident, a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- son signataire ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ;
- les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposent pas à l'autorité administrative ;
- le préfet doit justifier qu'il a procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard de la loi et de la circulaire du 8 septembre 1993 ;
- il s'est senti lié par la condamnation mentionnée sur son casier judiciaire ;
- le préfet l'a déjà sanctionné en refusant sa demande de regroupement familial pour le même motif de trouble à l'ordre public ;
- il est triplement sanctionné par la peine à laquelle il a été condamné, le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial et le retrait de sa carte de résident ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment compte tenu de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et de son intégration en France ;
- elle est disproportionnée ;
- aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer une carte de résident au motif que son titulaire représente une menace pour l'ordre public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier 2021 et 16 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a procédé à la restitution de la carte de résident de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée, le 26 septembre 2022, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 septembre 1971, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable du 14 avril 2016 au 13 avril 2026, a présenté le 26 février 2020 une demande de modification de l'adresse figurant sur sa carte de résident. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de la Drôme a refusé de modifier l'adresse de l'intéressé, a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de la Drôme a, d'une part, retiré par un arrêté du 8 septembre 2022 la décision du 20 octobre 2020 portant retrait d'une carte de résident et délivrance d'un titre de séjour temporaire et, d'autre part, procédé à la restitution de sa carte de résident à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant, qui sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,Le président,
N. BARDADV. L'HÔTE
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2006351_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel