TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006353_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. B C, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 35,40 euros au titre de la facturation illégale de son téléviseur en juin 2018, février et octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- Il bénéficiait en juin 2018, en février et en octobre 2019 de l'allocation d'indigence ;
- que la télévision aurait donc dû lui être mise à disposition gratuitement ;
- qu'il a donc indûment acquitté la somme de 35,40 euros au titre de la location de sa télévision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête.
Il fait valoir qu'une erreur est survenue.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Lille a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi suite à la facturation de ses frais de télévision au centre de détention de Bapaume.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, aux termes de l'article 31 de la loi pénitentiaire susvisée : " Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret ". Aux termes de l'article D.347-1 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement : - la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ; - la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ; - et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €. La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté. L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire. L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance. Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif ".
3. D'autre part, aux termes du II B 3° de la circulaire du 17 mai 2013 relative à la lutte contre la pauvreté en détention, mise en ligne sur le site Légifrance le 5 juin 2013 : " Les personnes reconnues comme n'ayant pas de ressources suffisantes, doivent pouvoir avoir accès aux informations et à une activité récréative en cellule par la mise à disposition gratuite de la télévision. / Les aides en numéraire octroyées en faveur d'une personne détenue sans ressources suffisantes () par l'administration pénitentiaire ne doivent pas servir aux frais de location et d'abonnement des télévisions ".
4. Il résulte de l'instruction que M. C bénéficiait de l'aide d'indigence au cours des mois de juin 2018, de février 2019 et d'octobre 2019. Il n'aurait donc pas dû se voir facturer par l'administration pénitentiaire les frais de location d'un téléviseur, respectivement de 7,10 euros, de 14,15 euros et de 14,15 euros en application des dispositions précitées du point II.B.3 de la circulaire du 13 novembre 2013. Par suite, M. C est fondé, d'une part, à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en opérant ses trois prélèvements sur son compte nominatif et, d'autre part, à solliciter le remboursement de la somme de 35,40 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 35,40 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006353Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2006353_20230519