TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006355_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2020, 25 juin 2022 et 8 septembre 2022, Mme E C et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande de bourse, ensemble la décision en date du 30 septembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté le recours hiérarchique qu'ils ont formé contre cette décision. Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions financières pour l'obtention de la bourse en litige, une somme de 1 036 euros ayant été indûment versée à Mme C par son employeur d'octobre à décembre 2019. Cette erreur a été régularisée au début de l'année 2020. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire n°2018-058 du 23 mai 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A ont demandé l'octroi d'une bourse de second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2020-2021 pour leur fille. Par décision du 10 septembre 2020 la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté cette demande au motif que leur revenu fiscal de référence de 20 708 euros est supérieur au barème national. Ce refus a été confirmé par une décision du 30 septembre 2020 du recteur de l'académie de Grenoble. M. A et Mme C demandent l'annulation de la décision leur refusant l'octroi de la bourse sollicitée. 2. Aux termes de l'article D. 531-20 du code de l'éducation : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article D. 531-21 du même code : " Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. ". 3. Selon l'annexe 3 à la circulaire ministérielle du 23 mai 2018 sur les bourses nationales d'études du second degré de lycée publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 mai 2018, dans sa version mise à jour au titre de l'année 2020-2021, le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour un nombre de deux enfants à charge était, pour l'année 2020-2021, de 20 036 euros. 4. En l'espèce, il ressort des avis d'impôt sur le revenu établis en 2020 sur les revenus de 2019 de M. A et de Mme C que leur revenu fiscal de référence s'est élevé à 20 708 euros et était ainsi au-dessus du plafond de ressources à ne pas dépasser pour l'attribution d'une bourse à leur fille, compte tenu du nombre d'enfants à charge de leur famille. 5. Les requérants font cependant valoir que l'employeur de Mme C lui a versé un trop-perçu de 1 036 euros au cours de la période d'octobre à décembre 2019 qui n'aurait pas dû être pris en compte au titre l'année 2019. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la régularisation de ce trop-perçu n'est intervenue qu'en février 2020, soit postérieurement à l'année de référence définie par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme F, et Mme D, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006355
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2006355_20220929
Données disponibles
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