TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA31 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006359_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme D E, représentée par son fils M. F E, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son logement situé au sis 166 avenue Jean Rieux à Toulouse, mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Mme E soutient que la vacance du logement en litige est indépendante de sa volonté et que son fils a constitué à la demande du juge des tutelles un dossier afin de pouvoir vendre le bien en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. E ne justifie pas d'un mandat de sa mère pour la représenter, ou d'un jugement de tutelle ; - le moyen de la requête n'est en tout état de cause pas fondé. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de M. Cyril Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé sis 166 avenue Jean Rieux à Toulouse dont elle est propriétaire. Sa réclamation, introduite par son fils M. F E, en date du 18 novembre 2020 ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 23 novembre 2020 par le service des impôts particuliers de Toulouse Rangueil, la requérante demande au tribunal la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, mise en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un montant de 719 euros en droits. Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. [] II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, [] VI.- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. " Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 4. Mme E soutient que la vacance de son logement est indépendante de sa volonté dès lors qu'elle réside dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées (EPHAD) et qu'elle ne peut vivre à son domicile en raison de son état de santé. Néanmoins, ces éléments factuels ne sont pas de nature à démontrer que la vacance du logement est indépendante de sa volonté. En outre, si la requérante fait état de démarches de son fils auprès de la juge des tutelles pour vendre le logement en cause, il résulte toutefois de l'instruction que ce n'est que par courrier du 21 septembre 2020 que ce dernier a fait part de sa volonté d'obtenir l'autorisation de vente du bien, soit postérieurement au 1er janvier 2020, date à laquelle la taxe sur les logements vacants est due pour l'année en cours. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, Mme E n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son logement situé au sis 166 avenue Jean Rieux à Toulouse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. G E, et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C TRUILHÉ La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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DTA_2006359_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006359_20230307
Données disponibles
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