TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006363_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2020 et le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Barlet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 687,65 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la liquidation de la somme réclamée, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas redevable de la somme de 2 866 euros qui lui est réclamée par un titre de perception du 26 février 2019, à raison d'indus de rémunération ; - l'administration lui doit 2 687,65 euros, correspondant à un cumul de traitements non versés ou insuffisants ; - il a subi un préjudice financier qui s'élève à 2 687,65 euros et un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2021 et le 17 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de saisine préalable de la commission des recours des militaires ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Barlet, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est militaire du rang de la Légion étrangère, titulaire du grade de caporal-chef. Il a reçu un titre de perception du 28 février 2019 aux termes duquel il lui est réclamé la restitution d'indus de rémunération pour la période du 30 septembre 2011 au 30 décembre 2014, d'un montant total de 2 866 euros. M. A, estimant qu'il n'est pas redevable de cette somme, a adressé une réclamation préalable à l'administration en date du 24 février 2020, tendant à la réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral. En l'absence de réponse est née une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 687,65 euros en réparation de son préjudice. 2. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (). / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : () / 2° () qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. 4. Le présent recours tend à l'indemnisation des préjudices de M. A. Par suite, même si les préjudices allégués résulteraient d'un titre de perception relevant des articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, M. A devait saisir la commission de recours des militaires avant d'introduire le présent recours contentieux indemnitaire. Sa requête est donc irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins de liquidation sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2006363_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel