TA384ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA38 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006370_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. A B demande au tribunal la décharge de la redevance annuelle d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge par la communauté de communes du Royans-Vercors au titre de l'année 2020. Il soutient que son activité professionnelle ne crée pas de déchets. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2021 et le 3 mars 2021, la communauté de communes du Royans-Vercors conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages injurieux et diffamatoires, à la condamnation de M. B au versement de 200 euros de dommages-intérêts et à la mise à sa charge de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 19 février 2021 et le 20 mai 2021, M. B déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour ordonner la suppression de passages d'un mémoire qu'il aurait jugés injurieux, outrageants ou diffamatoires et pour condamner au versement de dommages-intérêts lorsqu'il est incompétent pour statuer sur le fond du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Hakkar, substituant Me Blanc, avocat de la communauté de communes du Royans-Vercors. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions reconventionnelles : 2. Lorsque le juge est incompétent pour statuer sur le fond d'un litige, il est également incompétent pour ordonner, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de passages d'un mémoire qu'il aurait jugés injurieux, outrageants ou diffamatoires, et pour condamner leur auteur au versement de dommages-intérêts. 3. La contestation par M. B de la redevance annuelle d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la communauté de communes du Royans-Vercors aux fins de suppression de passages injurieux et diffamatoires envers un de ses vice-présidents et à la condamnation du requérant au versement de dommages-intérêts doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Royans-Vercors et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : M. B versera à la communauté de communes du Royans-Vercors une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de la communauté de communes du Royans-Vercors est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Royans-Vercors. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2006370_20230531
Données disponibles
- Texte intégral