TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006372_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. M'Barek B et Mme D B demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique d'un montant de 4 800 euros au titre de l'année 2019.
Ils soutiennent que :
- ils ont signé un devis et un bon de commande le 22 novembre 2019 pour l'achat d'une pompe à chaleur et un acompte a été versé en 2019 ;
- le site internet www.economie.gouv.fr mentionne qu'une période transitoire pour 2019 a été accordé en fin d'année 2019 sur la loi de finance 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 3 l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. ".
2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui substitue, à compter du 1er janvier 2020, la prime de transition énergétique au crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévoit à titre dérogatoire que : " () III- () B.- () les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article. () ".
2. Il résulte des dispositions précitées que M. et Mme B, qui ont accepté un devis et versé un acompte le 22 novembre 2019 pour l'installation d'une pompe à chaleur, mais qui ont payé le solde de la facture le 6 mars 2020, ont droit au crédit d'impôt prévu par ces dispositions au titre de l'impôt sur leurs revenus de l'année 2020, et non comme ils le soutiennent à tort au titre de leurs revenus de l'année 2019.
3. Aux termes du B du III de l'article 53 de la loi de finances du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 " B.-Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. () "
4. Si les requérants entendent se prévaloir d'une publication sur le site internet " economie.gouv.fr " évoquant l'article 53 de la loi de finances pour 2021, cet article, qui met en place des dispositions transitoires jusqu'à l'extinction du crédit d'impôt transition énergétique, ne concerne pas l'impôt sur le revenu de l'année 2019 mais celui de l'année 2021.
5. La requête présentée par M. et Mme B doit en conséquence être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. M'Barek B, à Mme D B et au directeur des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2006372_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel