TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006375_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 2020 et 3 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prise après avis du jury national du 8 juin 2020 portant liste nationale des candidats reçus à l'unité de valeur n°1 pour l'accès au grade de brigadier-chef de police, session 2020, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux ; 2°) d'annuler ce qu'il qualifie de décision en date du 1er juillet 2020 lui ayant communiqué les résultats ladite épreuve ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir une nouvelle liste nationale des candidats reçus à l'unité de valeur n°1 pour l'accès au grade de brigadier-chef de police, session 2020. Il soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance du principe d'égalité et de son droit à la formation professionnelle, dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un stage de préparation à cette épreuve contrairement à d'autres agents affectés dans le même service. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2023, a été ordonnée, en dernier lieu, la clôture immédiate de l'instruction. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2005 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prise après avis du jury national du 8 juin 2020 portant liste nationale des candidats reçus à l'unité de valeur n°1 pour l'accès au grade de brigadier-chef de police, session 2020, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux, ainsi que le courrier en date du 1er juillet 2020 lui ayant communiqué les résultats de ladite épreuve. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires () ". Aux termes de l'article 111-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge () ". Aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : " Les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis aux épreuves suivantes : / 1. Une unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) ; / 2. Une unité de valeur de commandement et gestion (UV n° 2) ". En application de l'article 7 du même arrêté, la présentation à l'épreuve UV2 est conditionnée par la participation du candidat à un stage de préparation obligatoire organisé par la direction de la formation de la police nationale. 3. Si l'agent public bénéficie d'un droit à la formation continue, imposant à l'administration de proposer à ce titre aux agents des formations gratuites, il n'existe aucune obligation réglementaire imposant à l'administration à dispenser aux agents des formations de préparation personnelle aux examens professionnels. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'inscription de M. A au stage facultatif de préparation à l'épreuve UV1 de l'examen professionnel permettant l'accès au grade de brigadier-chef a d'abord été refusée par la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) au motif qu'il n'y avait plus de place disponible pour accueillir les agents extérieurs à ses effectifs tels que le requérant, alors affecté au service de la police aux frontières " aéroports " (SPAFA). Si l'autre session de préparation qui lui a été proposée par sa hiérarchie a été fixée à une date à laquelle il était déjà convoqué pour suivre le stage de préparation obligatoire à l'UV2, de sorte qu'il n'a pas pu y assister, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait demandé à bénéficier d'un report de ce stage. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les dispositions relatives à cet examen professionnel n'imposaient nullement la détention d'une habilitation au maniement des armes d'épaules. Dans ces conditions, et dès lors que l'organisation de cette session de formation ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire et présente ainsi le caractère d'une mesure purement gracieuse, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en adoptant les décisions litigieuses, le ministre de l'intérieur aurait méconnu son droit à la formation professionnelle. 5. En deuxième lieu, le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre fonctionnaires d'un même corps ou d'un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique. Ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque les intéressés exercent leurs fonctions dans des conditions différentes. 6. Si M. A soutient que d'autres agents affectés au service de la police aux frontières " aéroports " (SPAFA) ont pu bénéficier d'un stage facultatif de préparation à l'épreuve UV1 de l'examen professionnel permettant l'accès au grade de brigadier-chef, il ne le démontre pas par les pièces produites. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La première assesseure Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffiere Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au minisre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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TA1318 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006375_20231218
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