TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006377_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer le permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI " ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - le solde de points, tel qu'apparaissant dans la décision " 48 SI " est erroné du fait de l'absence de prise en considération d'un stage de récupération de points et de la mauvaise application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, partant, la légalité de ces retraits. M. B ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement l'irrégularité de cette notification. La décision " 48 SI ", dont M. B a eu notification, récapitule les retraits de points antérieurs, les lui rendant ainsi opposables. La circonstance que les retraits de points effectués antérieurement n'auraient pas été notifiés auparavant à l'intéressé, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur la régularité de la procédure qui a précédé chacun des retraits de points : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route. En ce qui concerne la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 26 août 2017 et 7 mars 2018 : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre en défense, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 26 août 2017 et 7 mars 2018 ont été restitués au requérant respectivement les 9 juillet 2018 et 24 janvier 2019. Eu égard à ces restitutions, intervenues à une date antérieure à celle de l'introduction de la requête, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des retraits de points consécutifs à ces infractions est inopérant. En ce qui concerne la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 31 mars 2017 et 8 févier 2019 : 6. Le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. Il résulte de l'instruction que M. B a, lors du procès-verbal relatif aux infractions constatées les 31 mars 2017 et 8 février 2019, apposé sa signature sur la page écran mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve qu'il a reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 14 juin 2019 : 9. Le ministre admet lui-même ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction de non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant constatée le 14 juin 2019. La production d'un simple procès-verbal non signé par le contrevenant ne peut, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire majorée, permettre de considérer que M. B aurait reçu l'information prévue par le code de la route. Cette infraction n'avait pas été précédée d'une infraction de même nature, de sorte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le requérant aurait, de fait, bénéficié à l'occasion de l'une ou l'autre des infractions précédentes de l'ensemble des informations légalement exigées. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction constatée le 14 juin 2019, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à exciper de son illégalité. En ce qui concerne la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 21 mars 2008, 9 août 2010, 18 juillet 2012 et 22 septembre 2014 : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, qu'il a payé, à une date postérieure à la constatation, au moyen de radars automatiques, des infractions constatées les 21 mars 2008, 9 août 2010, 18 juillet 2012 et 22 septembre 2014, l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions, ainsi qu'en attestent les mentions " AF amende forfaitaire " et " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que la réalité de ces infractions est établie et que M. B, qui ne démontre ni n'allègue avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets a nécessairement reçu les avis de contravention relatifs à ces infractions, lesquels comportent au verso, les différentes informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable est infondé. En ce qui concerne la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions du 21 février 2017, 18 mars 2017 et 26 juin 2017 : 11. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 21 février 2017, 18 mars 2017 et 26 juin 2017. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises, alors que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir reçu un avis de paiement incomplet ou avoir formé une réclamation préalable sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure est infondé. En ce qui concerne le retrait de points consécutifs à l'infraction commise le 4 octobre 2014 : 12. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n'ait pas bénéficié, lors de la constatation de l'infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points. La réalité de l'infraction commise le 4 octobre 2014 par M. B ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction. Sur l'application de l'article L. 223-6 du code de la route : 13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, son permis de conduire a été crédité, le 5 février 2020, de quatre points à la suite de l'accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière du 3 et 4 février 2020. Par suite le moyen tiré de l'absence de prise en compte de ce stage n'est pas fondé. 14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les points retirés consécutivement aux infractions constatées les 26 août 2017 et 7 mars 2018 ont été restitués respectivement les 9 juillet 2018 et 24 janvier 2019. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que ces points ne lui ont pas été restitués. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe () ". Il résulte de ces dispositions que si, au cours d'une période de deux ans à compter de la date du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d'une infraction, le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de points, son permis de conduire est affecté du nombre maximal de points. Ce délai est porté à trois ans si l'infraction est un délit ou une contravention de quatrième ou cinquième classe. 16. Il résulte de ce qui précède que le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées, qui a commencé à courir à compter de la date du 7 août 2012 à laquelle était devenue définitive l'infraction de quatrième classe que M. B a commise le 19 juillet 2012, a été interrompu par la commission d'une nouvelle infraction entraînant retrait de points le 22 septembre 2014, faisant dès lors obstacle à la reconstitution du solde maximal de points de ce permis sur le fondement de l'article L. 223-6 du code de la route. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à exciper de l'illégalité du retrait de quatre points consécutif à l'infraction constatée le 14 juin 2019. Dès lors que le solde de ses points n'était alors pas nul, il est fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 8 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les quatre points retirés à la suite de l'infraction constatées le 14 juin 2019. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B, compte tenu des retraits de points régulièrement prononcés et d'éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis si le solde est positif. Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 8 juillet 2020 portant invalidation du permis de conduire de M. B pour défaut de point est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution de quatre points sur le permis de conduire de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif. Article 3 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2006377_20221004
Données disponibles
- Texte intégral