TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006383_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2020, le 8 janvier 2021, le 15 mars 2022 et le 5 mai 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Simoneau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 14C_13_02_2020 du 13 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais ayant approuvé la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Wimereux, devenu site patrimonial remarquable, en ce que, d'une part, le règlement impose des prescriptions concernant le " perré " situé sur la " Promenade de la Digue ", classée en " espace libre public qualifié " (Q4), et en particulier qualifie le perré d'" espace ouvert à la circulation publique ", impose d'y maintenir une circulation publique continue, et interdit d'y édifier toute clôture, et, d'autre part, en ce que le document graphique " Carte des qualités architecturales urbaines et paysagères " comporte une erreur matérielle relative au tracé de la limite privée/publique qualifiée au droit de la parcelle AK 178 et d'annuler la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Boulonnais de procéder au réexamen du règlement du site patrimonial remarquable concernant les prescriptions relatives au perré et de rectifier l'erreur matérielle affectant le document graphique " Carte des qualités architecturales urbaines et paysagères " ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Boulonnais la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Wimereux devenu site patrimonial remarquable :
- il est irrégulier en ce qu'il impose le maintien d'une circulation publique sur l'espace privatif que constitue le " perré " ;
- l'interdiction d'édifier des clôtures méconnaît les dispositions de l'article 647 du code civil ;
- l'interdiction d'édifier des clôtures est en contradiction avec les dispositions édictées aux articles 3.6, 36.0, 31.0 et 31.1, qui préconisent de matérialiser la limite privée/publique par une clôture ;
- les considérations esthétiques et patrimoniales ne permettent pas de justifier l'interdictions d'édifier une clôtures au regard des caractéristiques des lieux ;
- la décision de rejet de leur recours gracieux est irrégulière en ce qu'elle invoque à tort, d'une part, la prescription d'alignement figurant au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du Boulonnais et, d'autre part, le risque de submersion marine pour justifier la décision attaquée ;
En ce qui concerne le règlement graphique du site patrimonial remarquable :
- il est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il comporte au niveau de la parcelle AK 178 une double limite privée/publique qualifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 février 2022 et le 4 avril 2022, la communauté d'agglomération du Boulonnais, représentée par Me Capitani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 par une ordonnance du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me Perdrieux, substituant Me Simoneau, représentant M. et Mme B,
- et les observations de Me Capitani représentant la communauté d'agglomération du Boulonnais.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 14C_13_02_2020 du 13 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais (CAB) a approuvé la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Wimereux, devenue site patrimonial remarquable (SPR). Par un courrier reçu au siège de la CAB le 21 avril 2020, M. et Mme B, respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'une villa située sur la digue de Wimereux, ont formé un recours gracieux contre cette délibération. Par un courrier du 9 juillet 2020, le vice-président de la CAB a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette délibération en ce que, d'une part, le règlement du site patrimonial remarquable impose des prescriptions concernant le " perré " situé sur la " Promenade de la Digue ", classée en " espace libre public qualifié " (Q4), et en particulier qualifie le perré d'" espace ouvert à la circulation publique ", impose d'y maintenir une circulation publique continue, et interdit d'y édifier toute clôture, et, d'autre part, en ce que le règlement graphique " Carte des qualités architecturales urbaines et paysagères " comporte une erreur matérielle relative au tracé de la limite privée/publique qualifiée au droit de la parcelle AK 178, et d'annuler la décision du 9 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code du patrimoine : " Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne ". Aux termes de l'article L. 631-4 du même code : " I. - Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. Il comprend : / 1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ; / 2° Un règlement comprenant : / a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ; / b) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ; / c) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l'identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d'assurer leur conservation ou leur restauration ; / d) Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert. / II. - Le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après avis de l'organe délibérant de la ou des communes concernées. En cas de désaccord, l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est sollicité. / Le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté par l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. () / Il est adopté par l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l'autorité administrative. () / Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est annexé au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme. () ". Enfin, aux termes du II de l'article 114 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " () / Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. / Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l'article 112 de la présente loi ".
En ce qui concerne le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Wimereux devenu site patrimonial remarquable :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 647 du code civil : " Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 ". Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme relatif au régime de la déclaration préalable : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable ". Et aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; () ".
4. Si aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux auteurs d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) adopté dans le cadre l'élaboration du règlement d'un SPR, de prévoir une prescription quant à l'aspect extérieur des constructions et de leurs abords, et notamment des clôtures, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise toutefois ces mêmes auteurs à édicter une interdiction absolue de toute clôture.
5. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du PVAP fait interdiction d'édifier toute clôture sur les espaces désignés comme constituant " le perré " dont il est constant qu'ils se situent sur des parcelles privées. En édictant une telle interdiction générale et absolue pour tout propriétaire de clore sa parcelle située sur " le perré ", le règlement du PVAP méconnaît le code civil et les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que la délibération adoptant ce document est entachée d'une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le " perré ", qui ne constitue pas un espace uniforme et continu et ne présentent pas de caractéristiques architecturales ou esthétiques particulières, contribuerait à dessiner le caractère remarquable du front de mer de la commune de Wimereux. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en imposant une interdiction d'édifier sur le " perré " toute clôture au titre de la préservation des valeurs urbaines et des valeurs architecturales et végétales, le règlement du PVAP est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, en rappelant que le " perré " est " considéré historiquement comme espace ouvert à la circulation publique ", le règlement du PVAP n'a pas entendu édicter une prescription normative qui imposerait que le " perré " soit affecté à la circulation publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement ferait irrégulièrement obligation aux propriétaires d'ouvrir leur espace privatif à la circulation du public doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Wimereux devenu site patrimonial remarquable seulement en tant qu'il interdit l'édification de toute clôture sur le " perré ".
En ce qui concerne le règlement graphique du site patrimonial remarquable :
9. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique adopté comporte l'indication des limites privées/publiques pour lesquelles il impose diverses prescriptions relatives notamment à l'aspect architectural. La parcelle AK 178 appartenant aux requérants est ainsi matérialisée par une double délimitation privée/publique, d'une part, à la jonction de la digue et du " perré " et, d'autre part, à la jonction du " perré " et de la terrasse de l'habitation des requérants. Or ainsi qu'il a été dit précédemment, il est constant que l'espace appartenant au " perré " situé sur la parcelle des requérants constitue un espace privé de sorte que la jonction avec la terrasse de l'habitation située sur la parcelle, qui constitue également un espace privé, ne saurait constituer une limite privée/publique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le règlement graphique est entaché d'une erreur de qualification concernant la détermination des limites privées/publiques de la parcelle AK 178.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation du règlement graphique de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Wimereux devenu site patrimonial remarquable en tant qu'il matérialise une limite privée/publique qualifiée entre la terrasse de l'habitation des requérants et la partie du " perré " située au droit de la parcelle AK 178.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération n° 14C_13_02_2020 du 13 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais ayant approuvé la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Wimereux devenu site patrimonial remarquable doit être annulée en ce que, d'une part, le règlement interdit l'édification de toute clôture sur le " perré ", et, d'autre part, en ce que le document graphique " Carte des qualités architecturales urbaines et paysagères " matérialise une limite privée/publique qualifiée entre la terrasse de l'habitation des requérants et la partie du " perré " située au droit de la parcelle AK 178. Par voie de conséquence, la décision du 9 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux présenté par les requérants doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, et notamment pas que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Boulonnais délibère à nouveau sur le règlement du SPR de Wimereux.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération du Boulonnais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Boulonnais une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 14C_13_02_2020 du 13 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais est annulée en tant que le règlement du site patrimonial remarquable fait interdiction aux propriétaires d'édifier une clôture sur le " perré " et en tant que son règlement graphique matérialise une limite privée/publique qualifiée entre la terrasse de l'habitation et la partie du " perré " située au droit de la parcelle AK 178.
Article 2 : La décision du 9 juillet 2020 rejetant le recours gracieux de M. et Mme B est annulée.
Article 3 : La communauté d'agglomération du Boulonnais versera à M. et Mme B une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Boulonnais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la communauté d'agglomération du Boulonnais.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2006383_20240119
Données disponibles
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