TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006387_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020 en tant que la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 2 249 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 812,20 euros. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ; - elle avait déjà dépensé la somme de son indu lorsqu'il lui a été notifié ; - sa situation financière s'est dégradée et elle est obligée de faire quelques heures de ménage par semaine pour s'en sortir, malgré son invalidité ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020 en tant que la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 2 249 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 812,20 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Si Mme A indique que la créance trouve son origine dans une erreur de la caisse, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, d'une part, avoir pour effet de conférer à la requérante le droit de conserver le montant de la prime d'activité indûment versé, ni d'autre part, placer la caisse d'allocations familiales dans l'obligation de lui accorder une remise de sa dette. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux trouve son origine dans des déclarations erronées de Mme A de ses ressources. 5. Si Mme A soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme de 562,41 euros demeurant, elle ne produit aucun élément précis quant à la nature et le niveau tant de ses ressources que de ses charges alors que la caisse mentionne un quotient familial de 553,55 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme en litige, que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter du solde de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président, J-P. B La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006387
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Chronologie de l'affaire
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TA388 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2006387_20220908
Données disponibles
- Texte intégral