TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006391_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2020 et le 1er février 2022, Mme D A, représentée par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande prioritaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision est entachée de vice de procédure car aucun élément ne permet de vérifier que les règles de composition de la commission et de procédure prévues par les articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation auraient été respectées ; - la décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission ne pouvait exiger que sa situation caractérise des circonstances exceptionnelles, ni lui opposer sa situation administrative et le refus de l'aide au retour, ainsi que le fait qu'elle a déjà été hébergée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de Mme A a été reconnue comme prioritaire par une décision du 2 février 2021 ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire du 1 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A bénéficie d'un hébergement en hôtel depuis le 19 novembre 2018. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 17 juillet 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 22 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que Mme A a vu sa demande d'hébergement reconnue comme prioritaire et a obtenu un hébergement hôtelier, cette circonstance, faute de toute information sur le caractère durable de l'obtention de ce logement, n'est pas de nature à priver d'objet sa requête, qui tend à l'obtention d'un hébergement durable. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête. 4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait, à la date de la décision attaquée, dans une chambre d'hôtel avec sa fille, qui est atteinte d'une encéphalopathie épileptogène suscitant des crises épileptiques et de très importantes difficultés d'adaptation et de développement psychomoteur. Or, un tel hébergement, prévu par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et qui en l'espèce est dépourvue de cuisine et de douche adpatée, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, et eu égard à la précarité de la situation de la famille et à l'état de santé de la jeune B, Mme A est fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que la commission de médiation de la Haute-Garonne reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d'accueil de Mme A dans une structure d'hébergement relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige et les dépens : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Francos de la somme de 1 400 euros. 9. En l'absence de dépens engagés dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 22 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Francos en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Francos. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2006391_20230629
Données disponibles
- Texte intégral