TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006394_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle il a été ajourné à l'examen du permis de conduire. Il soutient que les informations données par l'examinateur à propos du changement de voie à effectuer n'étaient ni claires, ni explicites et données dans un laps de temps court. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible de conduire à l'annulation de sa décision. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au troisième alinéa de ce même article du code de la route () un examen technique () comprenant : / A - Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (). / B - Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule ". Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : " Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route () ". 3. L'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que lors de l'épreuve pratique, les informations données par l'examinateur à propos du changement de voie à effectuer n'étaient ni claires, ni explicites et données dans un laps de temps court. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne soulève que le moyen énoncé au point 3, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 202La magistrate désignée signé C. C La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006394
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2006394_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel