TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006396_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, la SCI Victor, représentée par la SCP Debacker et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de Valenciennes s'est opposé à sa déclaration préalable relative au remplacement de la vitrine et de la porte d'entrée d'un immeuble situé 53-55 avenue Albert Ier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 février 2021, la commune de Valenciennes, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Victor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le pétitionnaire n'a pas saisi le préfet de région d'un recours administratif préalable obligatoire contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Victor a déposé, le 22 mai 2020, une déclaration préalable de travaux afin de remplacer la vitrine d'un immeuble situé 53-55 rue Albert Ier à Valenciennes et poser une porte d'entrée. Le 8 juillet 2020, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de Valenciennes s'est opposé à la déclaration préalable de la SCI Victor. Par la requête susvisée, la société Victor demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 632-1 de ce code : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () l'absence d'opposition à déclaration préalable () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I () ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à déclaration préalable () fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ". Aux termes du II de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " II.- A compter de la date de publication de la présente loi, () les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels ce recours est fondé, un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 4. En l'espèce, l'architecte des Bâtiments de France, consulté le 17 juin 2020 au titre de la protection des sites patrimoniaux remarquables, a rendu le 8 juillet 2020 un avis défavorable au projet de la SCI Victor au motif que le dossier ne comportait pas les pièces exigibles en application du livre IV du code de l'urbanisme ou que ces pièces n'étaient pas exploitables, que le dossier ne présentait pas le projet à l'échelle permettant de lire l'épaisseur des menuiseries et que le dessin de la porte devait être simplifié sans imposte ni vitrage étroit sur le côté. Le maire de Valenciennes a visé dans l'arrêté en litige l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, indiqué que le projet se situait dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable et s'est fondé sur cet avis pour s'opposer à la déclaration préalable de la SCI Victor. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Victor a, avant de former sa requête, saisi le préfet de région d'un recours contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Victor sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valenciennes doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Victor à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valenciennes, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, verse la somme que la société requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Victor la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Valenciennes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Victor est rejetée. Article 2 : La SCI Victor versera à la commune de Valenciennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Victor et à la commune de Valenciennes. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2006396_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel