TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006403_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2020 et 29 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 17 juin 2020 en tant qu'il refuse la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Crémarest au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin au 15 septembre 2019.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'aucun expert n'a été missionné en vue de constater l'état du sol ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que les critères utilisés ne permettent pas de refléter fidèlement l'intensité du phénomène de retrait-gonflement des argiles dont les effets sont visibles sur sa propriété, que les conditions météorologiques au cours de l'année 2019 ont revêtu un caractère exceptionnel et que cette décision emporte des conséquences particulièrement lourdes sur la situation des sinistrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2021 par une ordonnance du 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, habitant de la commune de Crémarest (Pas-de-Calais), déclare avoir constaté sur sa propriété d'importants dommages à la suite de la sécheresse ayant frappé le territoire de sa commune au cours de l'année 2019. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 17 juin 2020 en tant qu'il refuse de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de cette commune au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols intervenus au cours de cette année.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux ministres compétents de mandater un expert afin qu'il examine in situ l'état des sols, préalablement à l'édiction de l'arrêté portant reconnaissance ou non de l'état de catastrophe naturelle. Par suite, le vice de procédure ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. () / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour instruire la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols présentée par la commune de Crémarest, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, un critère géologique et un critère météorologique examinés au regard des études réalisées par Météo France pour les données météorologiques, et par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour les données géologiques. Aux termes de cette méthode, le critère géotechnique est rempli lorsqu'au moins 3% du territoire communal est composé de sols sensibles aux mouvements de terrain. S'agissant du critère météorologique, Météo France, en utilisant l'ensemble des données pluviométriques présentes dans sa base de données climatologiques, modélise le bilan hydrique de l'ensemble du territoire français à l'aide d'une grille composée d'un maillage de plus de 9 000 mailles, chacune ayant huit kilomètres de côté. Pour chaque maille est évalué le seuil à partir duquel le phénomène de sécheresse est considéré comme intense et anormal. La méthode employée à cet effet se fonde sur des modèles simulant les échanges d'eau et d'énergie entre le sol et l'atmosphère (modèle ISBA), prenant en compte le ruissellement et le drainage (modèle MODCOU) et les variables atmosphériques près de la surface (modèle SAFRAN). La teneur en eau des sols est représentée par le paramètre SWI qui est un indice d'humidité du sol, intégrant l'humidité de la zone racinaire et de la zone profonde, un indice proche de 1 révélant un sol saturé d'eau et une valeur d'indice proche de 0 caractérisant un sol très sec. Pour chaque saison de l'année, sont examinés cet indicateur d'humidité des sols, ainsi que la durée de retour de celui-ci par comparaison aux indicateurs d'humidité des sols des cinquante dernières années. Si cette durée atteint 25 ans, dans une maille et pour un mois, la sécheresse est regardée comme présentant une intensité anormale sur l'ensemble du trimestre saisonnier, chaque année donnant lieu au découpage saisonnier suivant : période de sécheresse hivernale du 1er janvier au 31 mars, sécheresse printanière du 1er avril au 30 juin, sécheresse estivale du 1er juillet au 30 septembre et sécheresse automnale du 1er octobre au 31 décembre.
5. Si M. B soutient que ces paramètres ne permettent pas de tenir compte des particularités géologiques et météorologiques de la commune de Crémarest, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir l'existence de spécificités telles qu'elles remettraient en cause la pertinence du système de modélisation développé par Météo France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méthode décrite au point précédent n'a pas permis la prise en compte de la situation de cette commune. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, les indices d'humidité du sol s'appuient sur les processus physiques, notamment les échanges en eau entre sol et atmosphère, effectivement constatés, indépendamment des prévisions météorologiques et sont appréciés sur une profondeur de deux mètres. Enfin, l'importance des dégâts constatés sur sa propriété ainsi que les conséquences, notamment financières, de l'arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (). Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2006403_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel