TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006412_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 17 décembre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation maintenues à sa charge au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison d'un appartement et de trois locaux situés respectivement 13 rue Loménie de Brienne et 99 allée de Brienne dans cette commune. Elle soutient que l'un des locaux situés 99 allée de Brienne n'est qu'un débarras et ne peut donc faire l'objet d'une imposition à la taxe foncière. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne doit être regardé comme concluant : 1°) au non-lieu à statuer, à concurrence de 1 367 euros en droits, en ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2020 ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 25 janvier 2021, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des fractions de cotisation au titre de l'année 2020 correspondant au local litigieux situé 99 allée de Brienne ainsi qu'à deux appartements situés à la même adresse ; - le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est propriétaire de plusieurs biens situés à Toulouse, dont un immeuble situé 99 allée de Brienne, composé de 9 appartements meublés proposés à la location, ainsi qu'un local de 68 m² à la même adresse, et un appartement situé 97 allée de Brienne (l'entrée se faisant par le 13 rue Loménie de Brienne), résidence principale de Mme C. Cette dernière a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 à raison de sa résidence principale et de trois locaux situés 99 allée de Brienne, pour des montants respectifs, en ce qui concerne ces trois locaux, de 1 134 euros et 2 369 euros. Par une réclamation du 3 août 2020, concernant l'imposition au titre de 2019, et du 7 décembre 2020, concernant la même imposition ainsi que celle au titre de 2020, Mme C a contesté être redevable des sommes exigibles. Par deux décisions du 16 novembre 2020 et 25 janvier 2021, l'administration fiscale a prononcé des réductions de taxe d'habitation, d'une part, au titre de 2019, pour un montant de 319 euros, concernant le local 8270234112K situé 99 allée de Brienne, d'autre part, au titre de 2020, pour un montant de 1 367 euros, concernant à nouveau ledit local, ainsi que deux autres locaux 8270607951L et 8270607913D, situés à la même adresse. L'administration fiscale a rejeté le 11 septembre 2020 la réclamation de Mme C concernant l'imposition au titre de 2019. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation maintenue à sa charge au titre des années 2019 et 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé le 25 janvier 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un dégrèvement de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 367 euros en droits. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, à due concurrence, sur les conclusions en décharge de la requérante. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 : 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 4. Il résulte de l'instruction que pour demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, la requérante soutient, d'une part, que le local 8270234112K, imposé à titre de dépendance de son habitation principale, ne serait qu'une " maisonnette au fond du jardin qui est un débarras de 40 m² environ ", " qui ne possède pas de salle de bains, ni de cuisine, ni de chambre ni de séjour ", d'autre part, qu'il existerait " une erreur d'attribution de biens ", le relevé cadastral mentionnant, en 2007, " un appartement de 68 m² () avec 1 salle à manger, 1 chambre, 1 cuisine, 1 salle d'eau ", alors même que cet appartement aurait été " rénové et restructuré il y a plus de vingt ans en neuf appartements meublés " et qu'il n'existerait plus, ayant été " inclus dans la transformation intérieure de l'immeuble ". La requérante ajoute qu'elle a rempli un dossier de changement d'attribution, lequel a été envoyé au service du cadastre le 7 décembre 2020. Par ailleurs, la déclaration modèle H1 signée par la requérante en février 2007 mentionne au 99 allée de Brienne une maison individuelle d'une surface totale de 68 m², et un courriel de 2019 de la requérante, en réponse à une demande du service des impôts des particuliers de Toulouse Nord-Ouest, mentionne pour sa part, sans plus de précisions, une " chartreuse de 50 m² " qui lui sert d'" atelier de peinture ", laquelle correspond, selon l'administration fiscale, au local 8270234112K litigieux. 5. Toutefois, en se bornant à des allégations, d'ailleurs contradictoires ou à tout le moins ambiguës, dépourvues d'éléments probants permettant d'en attester le bien-fondé, notamment en ce qui concerne la " maisonnette " mentionnée au point 4 ou encore l'erreur d'attribution de biens, Mme C ne saurait utilement soutenir que l'administration fiscale, qui s'est fondée sur les déclarations précédentes de la requérante, ne pouvait à bon droit l'assujettir à la taxe d'habitation à raison de ce local 8270234112K, qu'elle a considéré comme une dépendance de son habitation principale. En conséquence, sa demande de décharge de ladite imposition au titre de l'année 2019 ne peut qu'être rejetée. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 : 6. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la demande de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 ne peut, elle aussi, qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de Mme C tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation maintenues à sa charge au titre des années 2019 et 2020 doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de 1 367 euros en droits, sur les conclusions de Mme C tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'année 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume A La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2006412_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel