TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006416_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2020, le 10 novembre 2020 et le 12 février 2021, M. G J et Mme A I, représentés par Me Bouvier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 07424320A0001 du 13 mars 2020 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a délivré un permis de construire à Mme B F ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de Mme F une somme de 1 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la notice et les vues ne permettent pas d'apprécier l'impact réel du projet sur le site en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ;
- la déclaration préalable accordée le 29 juillet 2016 est devenue caduque et les droits à construire n'ont pas été cristallisés de sorte que les dispositions actuelles du plan local d'urbanisme sont applicables ; Or, le projet méconnaît l'article 1 U du règlement du plan local d'urbanisme interdisant toute construction nouvelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête, et, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d'intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, Mme B F, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête, et, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poiré pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2020, Mme F a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle pour une surface de plancher créée de 139,07 m2 sur les parcelles cadastrées section AE n° 165 et 168 au lieu-dit " Therens " sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois. Par un arrêté du 13 mars 2020, l'adjoint au maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Le 29 juin 2020, les consorts K ont adressé un recours gracieux à la commune afin de solliciter le retrait de cet arrêté. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le signataire de l'arrêté :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. D H, 5ème adjoint au maire, au bénéfice d'une délégation de fonction et de signature du 16 mars 2018 en matière d'urbanisme et notamment pour délivrer les permis de construire. Il résulte des mentions figurant sur l'arrêté, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet arrêté été régulièrement affiché et transmis à la préfecture le 19 mars 2018. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ().
5. La demande de permis de construire déposée par Mme F comportait une notice de présentation décrivant l'état initial du terrain et ses abords puis la construction envisagée, notamment son gabarit, ainsi que les matériaux et couleurs de la construction. Si la notice ne mentionne pas la maison individuelle voisine implantée sur les parcelles cadastrées section AE numéro n° 166, cette présence ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du photomontage (PCMI6) et des photographies du terrain existant (PCMI7) où la maison des requérants est parfaitement visible. Ces éléments permettaient sans aucune difficulté d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Ainsi, la circonstance que la notice ne mentionnait par la propriété des requérants n'a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur qui a été mis à même de délivrer le permis de construire contesté en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la cristallisation des dispositions applicables au permis de construire :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ". Aux termes de l'article R. 424-18 du même code : " Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ".
7. Il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juillet 2016, le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable à division foncière en vue de créer deux lots dont le terrain d'assiette du projet de Mme F constitue le lot n° 1 et celui des époux J le lot 2. La division s'est réalisée le 19 octobre 2017, date à laquelle les requérants ont acquis un des deux lots, soit dans le délai de trois ans mentionné à l'article R. 424-18 précité du code de l'urbanisme. Par suite, la demande de permis de construire déposée le 27 janvier 2020 par Mme F bénéficiait de la cristallisation quinquennale des règles d'urbanisme applicables à la date de la décision de non-opposition. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a instruit le permis de construire litigieux au regard des dispositions du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme en vigueur le 29 juillet 2016 et non au regard de celles issues du plan local d'urbanisme approuvé le 14 juin 2017 qui n'autorise pas les constructions nouvelles dans la zone. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme J ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais de justice :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de Mme F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme J la somme demandée par la commune de Saint-Julien-en-Genevois et par Mme F au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme J est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Genevois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E J et Mme A I, à Mme B F et à la commune de Saint-Julien-en-Genevois.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
La rapporteure,
E. C
Le président,
J-P WYSS La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2006416_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel