TA131eCh Magistrat statuant seul1eCh Magistrat statuant seul
TA13 · 1eCh Magistrat statuant seul — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006417_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, Mme B, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Marseille a implicitement rejeté sa demande indemnitaire formée le 12 mars 2020 et reçue le 17 avril 2020 ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser les sommes de 2 732,32 euros au titre de son préjudice économique et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service, les besoins de recrutement d'agents de service qualifiés étant avérés ;
- elle a fait preuve d'une manière de servir très satisfaisante ;
- elle a subi un préjudice économique, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence liés à l'illégalité de la décision de mettre fin à son contrat d'engagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Marseille conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de sa condamnation soit limité à la somme de 362,88 euros ou à la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées au titre du préjudice matériel.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022.
Par une décision du 3 février 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité de vacataire par la commune de Marseille, pour exercer à temps partiel des fonctions d'agent de surveillance interclasse cantine et des fonctions d'agent de service qualifié, du 4 janvier 2016 au 1er juillet 2016, du 1er septembre 2016 au 7 juillet 2017 et du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018. Par courrier du 6 juillet 2018, le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille a informé Mme B que son contrat ne serait pas renouvelé. Par un courrier en date du 12 mars 2020, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Marseille tendant au versement de la somme de 7 732,20 euros en réparation du préjudice issu de la faute de la commune à ne pas avoir renouvelé son contrat, qui n'a pas reçu de réponse. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme précitée en réparation de ses préjudices.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Lorsque le motif du non renouvellement est ainsi mis en cause par l'agent public contractuel, il appartient à la collectivité d'apporter des éléments devant la juridiction administrative de nature à démontrer que ce refus de renouvellement était motivé par l'intérêt du service. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un rapport du 11 juin 2018 du chef du service territorial D de la direction de l'éducation et de la jeunesse, que si Mme B présentait des évaluations correctes sur certains des critères d'appréciation de sa manière de servir, son efficacité et l'adaptation à son poste de travail ont été jugées insatisfaisantes, dès lors que la requérante contestait ses déplacements. Le chef de service a ainsi émis un avis défavorable au renouvellement de ce contrat. Par suite, en estimant, pour un motif tiré de l'intérêt du service, en l'espèce le caractère non satisfaisant de sa manière de servir et nonobstant les besoins en personnel de la collectivité, que le contrat de Mme B ne pouvait être renouvelé, la commune de Marseille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a ainsi pas entaché sa décision du 6 juillet 2018 d'illégalité. Par voie de conséquence, en l'absence de faute commise par la commune de Marseille, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B tendant à la condamnation de celle-ci à réparer son préjudice économique ainsi qu'un préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle aurait subis doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par Mme B soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Formation
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2006417_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel